Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000511
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/35/49*
LRAR: -Mme [I] [D] nom d'usage [Y] Copies : -SELARL ARVA en la personne de Me Alexandra Blanch -SELARL ARGOS en la personne de Me [A] [M] -TPG -Parquet
R.G. : J2025000511 P.C. : P202502608
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS à associé unique SJA, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
R.G. : 2025054640 - sur la demande de poursuite de la période d'observation * Mme [I] [D] nom d'usage [Y], [Adresse 2], présidente de la SASU SJA, présente. * SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ARGOS en la personne de Me [A] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
R.G. : 2025067767 - sur la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire * Mme [I] [D] nom d'usage [Y], [Adresse 2], présidente de la SASU SJA, présente. * SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ARGOS en la personne de Me [A] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 03 janvier 2026 à l'égard de la SAS à associé unique SJA en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 04 septembre 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation, les parties en ayant été avisées par courrier du 05 août 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 07 août 2025, la SELARLARVA en la personne de Me [C] [Z] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 04 septembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Le 04 septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : * faute de trésorerie et compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires et de l'absence de repreneur potentiel, l'exploitation ne peut pas continuer, * la société SJA n'est pas à même de poursuivre son activité sans accroître son passif, * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Mme [I] [Y], présidente de la société SJA, se présente et indique qu'elle s'associe à la demande de conversion des opérations de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit et du rapport oral du juge commissaire qu'il est favorable à la transformation du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en l'absence d'un repreneur et selon l'appréciation de la diirgeante.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Joint les causes,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique SJA
[Adresse 1]
Activité : la vente au détail de prêt-à-porter pour hommes et femmes, d'accessoire de maroquinerie.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841884471
Etablissement hors ressort : RCS Metz.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL ARGOS en la personne de Me [A] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL Claudia Mercier, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 09 septembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz et M. Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffière.
La greffière
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.