Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00057
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 09 Avril 2026

N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E55A S.C.I. EC2S IMMO c/ S.A.R.L. PLAAJ 56, exerçant sous l’enseigne EC2S Bureautique

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.C.I. EC2S IMMO [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Marie Pierre HAMON-PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A.R.L. PLAAJ 56, exerçant sous l’enseigne EC2S Bureautique [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante

CCC délivrées le

à : - Me HAMON PELLEN

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 26/00057. Ordonnance de référé du 09 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 janvier 2026, la Société Civile Immobilière EC2S IMMO assignait la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56, exposant lui avoir donné à bail commercial le 22 janvier 2016 un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros toutes taxes comprises. Depuis mars 2025, la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 ne s’acquittait plus des loyers, le 30 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire lui était signifié. La Société Civile Immobilière EC2S IMMO sollicitait la constatation de la résiliation du bail au 30 mai 2025, l’expulsion de la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamnation de la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 à lui payer à titre provisionnel 4.377,42 euros au titre des loyers dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, 2.188,71 euros à titre d’indemnité d’occupation du 30 mai 2025 à la libération effective des lieux, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 ne comparaissait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

La Société Civile Immobilière EC2S IMMO justifie du bail la liant à la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56, obligeant celle-ci au payement des loyers prévus et une clause résolutoire en cas de non payement un mois après la signification d’un commandement de payer. Dès lors il appartient à la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56, débitrice, de rapporter la preuve de sa libération.

La Société Civile Immobilière EC2S IMMO justifie du commandement du 30 avril 2025 visant la clause résolutoire, la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 ne comparaissant pas ne justifie aucunement s’être acquitée des causes de celui-ci. Cependant, en l’absence du défendeur, il appartient au juge de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande. La Société Civile Immobilière EC2S IMMO ne justifie ni de son calcul d’indexation des loyers, ni d’un décompte précis des sommes dues, les attestations de l’agence immobilière retenant de surcroit des frais de gestion à charge du bailleur et datant pour la plus récente du 27 novembre 2024 ne pouvant y palier, que ce soit au titre des sommes dues, des sommes payées, et manifestement, il y en eut, sans quoi la dette serait nettement plus importante, des dates de ces payements de manière à permettre à la juridiction de vérifier que les causes du commandement n’avaient pas été réglées dans le délai d’un mois, et que la clause résolutoire avait bien joué. Dès lors la Société Civile Immobilière EC2S IMMO ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et supporter les dépens.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort :

Déboutons la Société Civile Immobilière EC2S IMMO de l’ensemble de ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la Société Civile Immobilière EC2S IMMO ;

Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.

Le Greffier Le Président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.