Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00246
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 092 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00246 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE7D Minute n°

Ordonnance du 10 avril 2026

Nous, Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante,

Et

Monsieur [T] [U] né le 07 Juin 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 1er avril 2026 à 17h00 comparant, assisté de Me [S] [I] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 07 avril 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 1er avril 2026 à 15h30 par le Docteur [F] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 1er avril 2026 à 17h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 1er avril 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [H] le 02 avril 2026 à 11h30, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 03 avril 2026 à 14h20,

Vu la décision administrative rendue le 03 avril 2026 à 14h35 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [T] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 03 avril 2026,

Vu l’avis motivé du 07 avril 2026 par le Docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 07 avril 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [T] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat assistant M. [T] [U], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 à 10h00,

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

L’avis motivé du 7 avril 2026 fait état d’une psychose chronique présentée par Monsieur [T] [U] qui n’a pas conscience de ses troubles et se montre indifférent à sa situation psychique et est en rupture de traitement depuis plusieurs mois.

Monsieur [T] [U] a fugué le 7 juin 2026 de l’unité [Localité 4] où il était hospitalisé, de sorte qu’il n’a pas été entendu à l’audience.

Son conseil n’a pas formulé d’observations sur la mesure.

Eu égard à l’avis motivé du médecin, l’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour Monsieur [T] [U] dès lors que sa pathologie psychiatrique impose des soins dont il convient de s’assurer et justifie une hospitalisation complète, la fugue du patient démontrant son incapacité à accepter les soins nécessaires ; au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de Monsieur [T] [U].

PAR CES MOTIFS

Nous,Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 10 Avril 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026 – Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026 – Avis au curateur le 10 Avril 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Avril 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.