Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
J2025000476
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 331 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 13

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000476

AFFAIRE 2024082908

ENTRE :

SAS SOGEPROM ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331384701

Partie demanderesse : assistée de Me Anne GAUVIN Avocat (D1028) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES agissant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

1) SAS MODERN RESTAURATION GESTION - MRG, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 317837391

Partie défenderesse : assistée de Me Pascale PIGNON Avocat (D327) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

2) SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Chambéry B 745420653

Partie défenderesse : assisté de la SELARL R2X AVOCATS - Me Richard ROUX, Avocat (D1446) comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)

3) SAS P.M.N., dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 434224705

Partie défenderesse : assistée de la SELARL GRIFFITHS DUTEIL Avocat au Barreau de Lisieux et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

4) SAS CESA, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 347479669

Partie défenderesse : assistée de la SELARL HOURCABIE AVOCATS - Me Victor GAUTIER et Me Aymeric HOURCABIE Avocat (P089) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)

AFFAIRE 2025036784

ENTRE :

SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Chambéry B 745420653

Partie demanderesse : assisté de la SELARL R2X AVOCATS - Me Richard ROUX, Avocat (D1446) comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)

ET :

1) La SELARL [Y] [U] prise en la personne de Me [Y] [U], ès qualités de liquidateur de la société l'ATELIER DES COMPAGNONS, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B [Numéro identifiant 1]

Partie défenderesse : non comparante

2) La SCP B.T.S.G. 2 prise en la personne de Maître [C] [I], ès qualités de liquidateur de la société l'ATELIER DES CCOMPAGNONS, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B [Numéro identifiant 2] Partie défenderesse : non comparante

3) SA MMA IARD, prise en qualité d'assureur décennal de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 440048882

4) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD, pris en qualité d'assureur décennal de la société l'ATELIER DES COMPAGNONS, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 775652126

Parties défenderesses : assistées de la SELARL FRENKIAN AVOCATS - Me Virginie FRENKIAN, Avocat (A0693) comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige :

Par assignation des 19 et 20 décembre 2024, la société SOGEPROM ENTREPRISES, en qualité de promoteur, a agi à l'encontre des défendeurs pour la reprise et l'indemnisation des griefs (réserves, non-conformité et désordre) de parfait achèvement de l'ouvrage de construction sis à [Localité 1] (93).

Par assignation en date du 14 avril 2025, l'un des défendeurs, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a mis en cause la SELARL [Y] [U] prise en la personne de Maître [Y] [U] et la SCP B.T.S.G. pries en la personne de Maître [C] [I], ès qualité de liquidateur de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, ainsi que ses assureurs.

Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] par le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS par ordonnance du 5 décembre 2023. Cette expertise judiciaire est actuellement en cours.

Dès lors l'ensemble des parties ont sollicité qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [K].

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2024, acte signifié à personnes habilitées, SAS SOGEPROM ENTREPRISES assigne les sociétés SAS MODERN RESTAURATION, GESTION – MRG, SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, SAS P.M.N. et SAS CESA ;

A l'audience du 21 mars 2025, par conclusions d'incident au visa de l'article 378 du CPC, SOGEPROM demande au tribunal de : * Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par SOGEPROM ENTREPRISES dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [K] ; * Réserver les dépens.

A l'audience du 16 mai 2025, par conclusions aux fins de jonction et de sursis à statuer, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE demande au tribunal de :

Vu l'article 367 al 1 du CPC, Vu l'article 378 du CPC, Vu les assignations délivrées. * Joindre la présente instance avec celle introduite par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE qui doit être évoquée à l'audience du vendredi 16 mai 2025 devant le tribunal de céans ; * Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société SAS SOGEPROM ENTREPRISES dans l'attente du dépôt du rapport final d'expertise de Monsieur [K] ; * Réserver les dépens ;

A l'audience du 16 mai 2025, par conclusions de sursis à statuer, la société MODERN RESTAURATION GESTION – MRG, demande au tribunal de : * Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [K].

A l'audience du 16 mai 2025, par conclusions aux fins de sursis à statuer, la société CESA demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 74, 108, 378, 379 et 700 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, * Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K] ; * Réserver les dépens.

A l'audience du 16 mai 2025, par conclusions de sursis à statuer, la société PMN demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du CPC ; * Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société SAS SOGEPROM ENTREPRISES dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [K] ; * Réserver les dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juillet 2025.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement sur les demandes de sursis à statuer, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450-alinéa 2 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Attendu que les parties ont demandé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024082908 et RG 2025036784, d'une part, et ont d'autre part sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K] ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice, compte tenu des éléments communiqués à la barre, le tribunal considère qu'il est opportun de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024082908 et RG 2025036784 ;

Attendu que le sursis à statuer a été sollicité par l'ensemble des parties ;

Le tribunal : * Prononcera la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024082908 et RG 2025036784 ; * Prononcera un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K] pour les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024082908 et RG 2025036784 ; * Réservera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024082908 et RG 2025036784 sous le J2025000476 ; * Prononce un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K]. * Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez

Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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