Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- J2025000473
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 625 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/72/13*
Signif.: -Mme [M] [S] Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Q] [W] -SELAFA MJA en la personne de Me [R] [H] -TPG -Parquet
R.G. : J2025000473 P.C. : P202501357
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 18 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Audience publique de vacation
SAS à associé unique MPN CONSEIL [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [M] [S], [Adresse 2], représentante légale, absente représentée par Me Nawel Boulakdam, avocate.
M. [T] [K], [Adresse 3], se déclarant nouveau gérant, présent. la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Q] [W], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS à associé unique MPN CONSEIL en application des dispositions des articles L631-7 et L621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 22 mai 2025 puis sur renvois au 19 juin 2025 puis au 10 juillet 2025 (RG 2025028285).
Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2025, l'administrateur judiciaire demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 10 juillet 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience (RG 2025052751). Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que la dirigeante fait l'objet d'une interdiction de gérance.
Le mandataire judiciaire s'associe à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Mme Louhibi, vice Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les affaires RG 2025028285 et 2025052751
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation iudiciaire de la :
SAS à associé unique MPN CONSEIL
[Adresse 1]
Activité : Conseils aux entreprises, externalisation de la paie, bureau d'études.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 882243975
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Q] [W], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [H], [Adresse 5] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10 juillet 2025 où siégeaient :
Mme Elisabeth Duval, M. Yvon Donval et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.