Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00939
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00939 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBG2

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . METARE I SIS [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTE PAR SON. SYNDIC FONCIA [Localité 2] AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me MATHEVET-BOUCHET DU CABINNET BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me MAZOYER avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [L] est copropriétaire dans l’immeuble « Métare I » sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [K] [L], en date du 23 juillet 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Monsieur [K] [L] à lui payer les sommes de :5 942,58 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;300 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.

Monsieur [K] [L], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fourni les justificatifs sollicités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Monsieur [K] [L] est redevable de la somme de 5 966,56 €, arrêté au 1er janvier 2026.

Un jugement est intervenu le 25 août 2023, condamnant Monsieur [K] [L] aux charges de copropriété impayées jusqu’au 7 juillet 2023.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, les intérêts de retard ne sont pas justifiés, tout comme la relance après mise en demeure, qui n’est pas accompagnée d’un avis de réception.

Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Enfin, les frais d’huissier du 5 septembre 2025 n’est pas justifié et l’assignation relève des dépens.

Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [K] [L].

Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.

Monsieur [K] [L] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 877,21 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 866,37 € et à compter du jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Monsieur [K] [L] a déjà été condamné pour des charges de copropriété impayées par jugement du 25 août 2023. Malgré cela, il n’a pas apuré sa dette, caractérisant ainsi sa résistance abusive.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 300 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [K] [L] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [K] [L], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Métare I » sis [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 4 877,21 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 866,37 € et à compter du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] I » sis [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 300 € pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Métare I » sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.