Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- J2025000423
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/84/59*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 30 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS SMART IMMUNE [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [A], [C], [Y] [U] nom d'usage [Adresse 2], [Adresse 1], présidente présente assistée de Me Dominique Mondoloni, avocat (J003). * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Mme [B] [E], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 06 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce avec période d'observation de 3 mois et a renvoyé la cause à l'audience du jeudi 15 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 28 avril 2025. (RG 2025019236) L'affaire a été renvoyée au 5 juin 2025.
Par requête du 1er avril 2025, l'administrateur judiciaire demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 mai 2025 puis sur renvoi au 6 juin 2025 pour être entendus (RG 2025027638).
M.le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 30 juin 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Mme [P], substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Joint les affaires RG 2025019236 et RG 2025027638. Sur le rapport du juge-Commissaire,
LRAR: -Mme [A], [C], [Y] [U] nom d'usage rossignol, [T].: Mme [B] [E] Copies.: -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [L] [W] -SELARLATHENA en la personne de Me Camille Steiner -Parquet
R.G. : J2025000423 P.C. : P202500906
Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS SMART IMMUNE [Adresse 1] Nom commercial : SMART IMMUNE Activité : Société des biotechnologies, recherche et développement. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830784062 Etablissement(s) - RCS Nanterre
Maintient M. Jean-François Poncet, juge commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [W] [Adresse 3], administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L 631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession
Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 5 juin 2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le chevalier, juge, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, le 26 juin 2026, date reportée au 30 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.