Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- J2025000416
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/67/60*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS ESENS CONSULTING [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [R] [K] [V], [Adresse 2], , représentant léga, comparant par Me Christophe de Watrigant, avocat (C2010). M [W] [V], directeur commercial, présent. M. [N] [L] [Adresse 3], représentant des salariés, présent. * SELARL DETROIT en la personne de Me [S] [O] [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y] [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 07 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce avec une période d'observation de 6 mois.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 23 avril 2025 puis sur renvoi au 5 juin 2025 le débiteur, les mandataires de justice, et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Monsieur le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. (RG 2025027594)
Par requête du 23 avril 2025, l'administrateur judiciaire demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 5 juin 2025 pour être entendus. M.le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. (RG 2025034260). Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 27 juin 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Mme Louhibi, substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Joint les affaires RG 2025027594 et RG 2025034260.
LRAR: -M. [R] [K] [V], Signif.: M. [N] [L] Copies : -TPG -SELARL DETROIT en la personne de Me [S] [O] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y] -Parquet
R.G. : J2025000416 P.C. : P202403771
Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS ESENS CONSULTING
[Adresse 1]
Activité : Conception, développement, maintenance d'applications informatiques ; conception, réalisation, industrialisation et commercialisation de logiciels ou progiciels au nom de la société pour des clients ; l'assistance technique en informatique ; l'achat et la vente, l'import, l'export, de fournitures consommables, matériels, logiciels mobiliers et périphériques, micro, mini informatique et gros systèmes, télématique, neufs et occasions ; la location, la réparation, l'entretien, l'installation, la maintenance et la formation sur tout matériel informatique ; la création, l'utilisation et l'exploitation des techniques modernes de transmission de données ; Et plus généralement, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la réalisation de cet objet.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 517573838
Maintient M. David Sztabholz, juge commissaire.
Maintient la SELARL DETROIT en la personne de Me [S] [O], administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L 631-22 du code de commerce pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 05/06/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.