Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00011
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DU 10 Avril 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O4SD

Code NAC : 82C Madame [Y] [X] C/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D615, et Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B

DÉFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) ayant son siège social [Adresse 3] domicilié en son siège [Adresse 4], sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9

CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée ***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 22 Décembre 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages ouvrage à comparaître à l’audience des référés du 10 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ayant désigné Monseur [M] [S] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, Madame [Y] [X] a réitéré les termes de son assignation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a été entendu en ses observations et a formulé les protestations et réserves d’usage.

Assignée par remise de l’acte à personne morale, la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages ouvrage n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ;

Vu la note aux parties de [M] [S], expert, en date du 19 juin 2025 ;

Il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [X] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ayant désigné M. [M] [S] en qualité d’expert ;

DISONS que Madame [Y] [X] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils sera informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Madame [Y] [X] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) sera caduque et privée de tout effet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [X] ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.