Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00047
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RETRACTATION D’ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5O3 du 10 Avril 2026

affaire : [J] [Y], [Q] [G], [M] [H], [E] [K], [A] [D] épouse [O], [C] [B] épouse [R], S.C.I. LA PAIX, [N] [X] épouse [Z], [V] [P] c/ S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [T], exerçant sous l’enseigne CABINET [T] - FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, [U] [F]

Copie exécutoire délivrée à

Me Edith FARAUT

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Guillaume DARDE Me Nicolas DONNANTUONI

le l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [Q] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [E] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [A] [D] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [C] [B] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] S.C.I. LA PAIX [Adresse 2] [Localité 4] Madame [N] [X] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentés par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [T], exerçant sous l’enseigne CABINET [T] - FONCIERE NICOISE DE PROVENCE [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Maître [U] [F], membre de la SELARL [F], agissant ès-qualités d’Administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, désignée à ces fonctions selon Ordonnance du 24 novembre 2025 [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Syndic de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 6] à NICE Représenté par son syndic, la SARL GTS IMMOBILIER [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du contretemps 30 décembre 2025, Monsieur [M] [H], la SCI LA PAIX, Madame [E] [K], Madame [A] [D] épouse [L], Monsieur[J] [Y], Madame [Q] [G], Madame [C] [B] épouse [R], Madame [N] [X] épouse [Z] et Madame [V] [P] ont fait assigner en référée rétractation devant le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nice la SAS CABINET [T] & FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE et Maître [U] [F] administrateur en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DE LA PAIX.

Dans ses dernières écritures déposées à l'audience du 2 décembre 2025,Monsieur [M] [H], la SCI LA PAIX, Madame [E] [K], Madame [A] [D] épouse [L], Monsieur [J] [Y], Madame [Q] [G], Madame [C] [B] épouse [R], Madame [N] [X] épouse [Z] et Madame [V] [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS DE LA PAIX intervenant volontaire sollicitent : - de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 24 novembre 2025, - condamner la SAS CABINET [T] & FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE à prendre en charge les frais et honoraires de l'administrateur provisoire Maître [U] [F] et notamment les frais de notification copropriétaires et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Maître [U] [F] sollicite dans ses écritures déposées à l'audience : - de prendre acte qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande de rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2025, - dire et juger s'agissant des frais et honoraires inhérents à sa mission qu'ils seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le palais de la paix, - condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS CABINET [T] & FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE sollicite dans ses conclusions : - de statuer ce que de droit sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 novembre 2025 dès lors que les copropriétaires ont pris l'initiative de convoquer une nouvelle assemblée générale désignant à cet effet un nouveau syndic à l'égard d'une copropriété qui en était dépourvue, - le rejet de la demande visant à ce qu'elle prenne en charge les frais et honoraires de l'administrateur provisoire et les frais de notification copropriétaires, - condamner in solidum les demandeurs au titre d'une procédure pour le moins hasardeuse au paiement de la somme de 250 euros chacun pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires :

Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son nouveau syndic qui justifie bien d'un intérêt à intervenir en la présente instance.

Sur la demande en rétractation :

Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Selon l'article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l'objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il n'est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et il doit prendre en considération les faits postérieurs à l'ordonnance attaquée puisqu'il doit se placer au moment où il statue.

Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l'auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance sur requête du du 24 novembre 2025, Maître [U] [F] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du PALAIS DE LA PAIX.

Les demandeurs font cependant valoir que cette mesure était inutile puisque lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2024, le cabinet [T] avait été reconduit dans ses fonctions jusqu'au 8 avril 2026 et que son mandat était encore en cours lors du dépôt de sa requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire. Ils ajoutent en conséquence que la désignation de cet administrateur est sans objet et que lors de l'assemblée générale du 9 janvier 2026, un nouveau syndic à savoir le cabinet GTS a été désigné. Ils soutiennent que les frais et honoraires qui pourraient être réclamés par l'administrateur provisoire notamment les frais de notification aux copropriétaires doivent être supportés par le cabinet [T] qui a sollicité à tort la désignation d'un administrateur provisoire sans respecter le mandat qui lui a été confié, qui était toujours en cours.

Il ressort des pièces versées aux débats que lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2024, le mandat de syndic du cabinet [T] a été renouvelé pour une durée de 18 mois soit jusqu'au 8 avril 2026.

Le contrat de syndic mentionne également que la mission d'une durée de 18 mois prend effet du 8 octobre 2024 jusqu'au 8 avril 2026.

Bien que la SAS [T] expose que lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2025, sa nomination en qualité de syndic pour une nouvelle durée de 18 mois a été rejetée ce qui explique le dépôt de sa requête le 24 novembre 2025 en vue de la désignation d'un administrateur provisoire, force est de relever qu'elle ne produit pas le procès-verbal d'assemblée générale affèrent et qu'à cette date, son mandat de syndic était toujours en cours suite à l'assemblée générale du 8 octobre 2024 à défaut de résiliation préalable avant le terme prévu.

En effet, le refus de renouvellement anticipé du mandat de syndic n'a pas pour effet d'affecter le mandat initial de ce dernier, qui demeure en fonction jusqu'à l'échéance prévue dans le contrat initial sauf décision expresse de l'assemblée générale d'y mettre un terme et de décision de résiliation anticipée.

De plus, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 9 janvier 2026, suite à la convocation du conseil syndical prenant acte de la cessation unilatérale des fonctions de syndic par la [W], la désignation d'un nouveau syndic à savoir la SARL GTS IMMOBILIER avec effet immédiat, a été votée par les copropriétaires.

Me [F] a pris acte de la désignation de ce nouveau syndic dans un courriel du 16 janvier 2026.

Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments et de la désignation d'un nouveau syndic représentant le syndicat des copropriétaires du PALAIS DE LA [Adresse 10], qu'il n'y a pas lieu de maintenir la désignation d'un administrateur provisoire, qui est sans objet.

En conséquence, la rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2025 sera ordonnée.

S'agissant des frais et honoraires de l'administrateur provisoire, les demandeurs font valoir que le cabinet [T] a failli à ses obligations en démissionnant en cours de mandat et en déposant une requête qui n'était pas fondée de sorte qu'il doit supporter les frais afférents.

Bien que la SAS [T] argue qu'elle n'avait pas d'autre solution que de déposer cette requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire dès lors que la continuité de la gestion de la copropriété n'était plus assurée, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant au vu des éléments susvisés, dans la mesure où à la date du dépôt de cette requête, son mandat de syndic n'avait pas pris fin et courait encore jusqu'au mois d'avril 2026.

En conséquence, la SAS [T] sera condamnée à supporter les frais et honoraires de l'administrateur provisoire et notamment les frais de notification aux copropriétaires.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de l'issue du litige, l'équité commande de condamner la SAS [T] à verser aux demandeurs, la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 au syndicat des copropriétaires et aux dépens.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS DE LA PAIX ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 24 novembre 2025 prise par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice ayant désigné la SELARL [F] prise en la personne de Monsieur [U] [F] pour administrer provisoirement la copropriété [Adresse 11] PALAIS DE LA PAIX ;

CONDAMNONS la SAS CABINET [T] & FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE à prendre en charge les frais et honoraires de l'administrateur provisoire Maître [U] [F] et notamment les frais de notification aux copropriétaires ;

CONDAMNONS la SAS CABINET [T] & FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE à payer à Monsieur [M] [H], la SCI LA PAIX, Madame [E] [K], Madame [A] [D] épouse [L], Monsieur[J] [Y], Madame [Q] [G], Madame [C] [B] épouse [R], Madame [N] [X] épouse [Z] et Madame [V] [P] la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS CABINET [T] & FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 18/02858

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne visant que les actions personnelles relatives à la copropriété qui sont exercées entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le synd…

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/02883

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la responsabilité du syndic de copropriété : L’article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’«indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale…

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05981

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation de la SARL [E] [F] [G] à faire réaliser les travaux L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que la collectivité…

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/08450

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [W] [Y] veuve [O] Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article …

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.