Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
J2025000388
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/33/63*

LRAR: -Mme [E] [Q] [V] [K] [F] Signif. -Le représentant des salariés / du cse de sel selas [K] [F] Copies: -SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H] -TPG -Parquet R.G. : J2025000388 P.C. : P202404383

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 18 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SELAS à associé unique [K] [F], [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

RG 2025040324 - sur le renouvellement de période d'observation * Mme [E] [Q] [V] [K] [F], [Adresse 2], présidente de la SELASU [K] [F], présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, [Adresse 4], contrôleur, absent.

Cause jointe et jugée à :

RG 2025040753 - sur la demande conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire * Mme [E] [Q] [V] [K] [F], [Adresse 2], présidente de la SELASU [K] [F], présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, [Adresse 4], contrôleur, absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 23 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 23 juin 2025 à l'égard de la SELAS à associé unique [K] [F] conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 26 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

L'affaire a fait l'objet d'une jonction avec la requête en conversion.

Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le contrôleur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 10 juin 2025 pour être entendus, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties : * que les résultats dégagés au cours de la période d'observation et les prévisions transmises ne permettent pas à la société d'envisager un plan de redressement et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible, * l'importance du passif au regard de la valeur du fonds de commerce que devrait reprendre un repreneur dans le cadre d'un plan de cession au titre de l'article L. 642-12 du code de commerce le rend également impossible, * que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.

Mme Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations et qui a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, s'est opposée à une poursuite d'activité en raison de la création d'un passif postérieur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;

Attendu que le ministère public est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Joint les causes,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SELAS à associé unique [K] [F]

[Adresse 1]

Nom commercial : PHARMACIE DAUPHINE

Enseigne : PHARMACIE DAUPHINE

Activité : L'exercice de la profession de pharmacien d'officine, par voie d'exploitation d'une officine de pharmacie sise au lieu du siège. L'exercice en commun par ses membres ou certains d'entre eux de la profession de pharmacien d'officine, par voie de création, acquisition, propriété, jouissance, exploitation et administration d'une officine de pharmacie sise au lieu du siège social, en ce compris toutes activités accessoires autorisées N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 905213179.

Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.

Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Désigne la SCP Libert-Hara-Sejournant, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 17 juin 2027 à 14 heures.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10 juin 2025 où siégeaient M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand ;

Délibéré par les mêmes juges ;

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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