Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000374
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 7 806 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Arthur DETHOMAS Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 23
Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000374 06/06/2025
AFFAIRE 2025005075
ENTRE :
1) SAS ZEBRA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 877821116
Partie demanderesse : comparant par Me Arthur DETHOMAS Avocat (J33)
ET :
1) SAS S E B, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 302412226
Partie défenderesse : comparant par Me Clément DUPOIRIER et Me Nicolas POL Avocats (J025)
(TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - J119)
2) SAS KICKMAKER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 819999293
Partie défenderesse : comparant par Me Edouard CASTEL et Me Éric LE FRANCOIS Avocat (D0901)
3) intervenant volontaire : Société HDI GLOBAL SE, ès-qualités d'assureur de la Société S E B, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 478913882
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie DUPUY-LOUP Avocat (K126)
4) intervenant volontaire SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société KICKMAKER, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 722057460
Partie défenderesse : comparant par Me Pauline ARROYO Avocat (J040)
AFFAIRE 2025032813
ENTRE :
SAS S E B, dont le siège social est [Localité 1] - RCS B 302412226
Partie demanderesse : comparant par Me Clément DUPOIRIER et Me Nicolas POL Avocats (J025)
(TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - J119)
ET :
1) SAS ADHEKO, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 452853393
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre OBER Avocat au Barreau de Toulon (Me Isabelle CAILLABOUX Avocat - C1917)
2) SAS FONDERIES DU MIDI, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 636880189
Partie défenderesse : comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231)
Substituant Me Anne TESTON Avocat au Barreau de Lyon
3) SA FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER, dont le siège social est [Localité 2] RCS B 596150144
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric BIAIS Avocat au Barreau de Bordeaux (Me Carole de PAZ Avocat – C217)
4) SAS M.B. PEINTURES, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 352707848
Partie défenderesse : comparant par Me Antoinette REILLE Avocat, substituant Me Olivier SAMYN Avocat (R169)
5) SARL TECHNOLAQ, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 792668329
Partie défenderesse : comparant par Me Sophie LEPICARD Avocat, substituant Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO Avocat (R56)
6) SARL de droit tunisien SURFAPROTEC, dont le siège social est [Adresse 10] TUNISIE
Partie défenderesse : comparant par Me Sophie LEPICARD Avocat, substituant Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO Avocat (R56)
7) SAS SATYS SEALING & PAINTING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 339135360
Partie défenderesse : comparant par Me Pascal GORRIAS Avocat au Barreau de Toulouse,
(Me Nicolas DUVAL Avocat - P493)
8) intervenant volontaire Société GENERALI IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile de la société ADHEKO, dont le siège social est [Adresse 12] RCS B 552062663 Partie défenderesse : comparant par Olivier POTTIER, substituant Me Julie VERDON Avocat (P0577)
Demande initiale
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 janvier 2025, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ZEBRA nous demande de :
Vu les articles 145 et 873, al. 1, du code de procédure civile,
A titre de mesure d'instruction ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :
1) Désigner Monsieur [L] [R], expert près la Cour d'appel de Paris, en qualité d'Expert avec de pour mission de : * (i) déterminer l'origine et la cause des incidents de dislocation des cadres des vélos Angell modèles M et S ; * déterminer, sur la base d'un échantillon raisonnable de cadres de vélos Angell modèles M et S assemblés, le nombre de cadres assemblés susceptibles d'être affectés par un incident de dislocation ; * (iii) déterminer le degré d'implication de SEB et Kickmaker dans le processus de conception du cadre des vélos Angell modèles M et S ; * (iv) déterminer si les procédés techniques de conception, de fabrication, d'assemblage (notamment le procédé de collage) ou les matériaux utilisés s'agissant des cadres des vélos Angell modèles M et S sont conformes aux règles de l'art, aux normes applicables, ainsi qu'aux engagements contractuels souscrits par SEB et Kickmaker; * (v) identifier et analyser les éventuels défauts ou anomalies dans le processus de conception, de fabrication ou d'assemblage des cadres des vélos Angell modèles M et S, et préciser si ces défauts relèvent d'un manquement au stade de la fabrication / de l'assemblage, ou au stade de la conception des vélos et de leur cadre ; * (vi) formuler, de manière générale, toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties relatif à la répartition de la responsabilité dans le cadre des incidents de dislocation des cadres des vélos Angell modèles M et S; * 2) Autoriser l'Expert à : * (i) se faire remettre par les parties tous documents que l'Expert estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment : * l'ensemble des correspondances (y compris électroniques) échangées entre ZEBRA, Kickmaker, SEB et tout autre intervenant, ainsi qu'au sein de leurs équipes respectives, dans le cadre de la conception et l'industrialisation des vélos Angell modèles M et S, à l'exclusion des correspondances protégées par le secret des correspondances entre avocats ; * l'ensemble de la documentation contractuelle, technique ou commerciale rédigée et/ou utilisée dans te cadre de la conception, de l'assemblage et de l'industrialisation des vélos Angel! modèles M et S ; * (ii) se rendre en tout lieu où se trouveraient des cadres de vélos Angell, notamment ceux ayant fait l'objet d'une dislocation, pour procéder à leur examen et expertise ; * (iii) se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment des cadres de vélos Angell, assemblés ou non, ainsi que tout composant ou outillage ayant servi à l'assemblage et au collage desdits cadres ; * (iv) procéder à des tests ou analyses techniques (notamment tomographique) sur les cadres de vélos Angell et leurs composants, ou les faire réaliser par tout laboratoire ou technicien qualifié, pour valider les hypothèses relatives aux causes et à l'étendue des incidents de dislocation ; * (v) en tant que de besoin, se faire accompagner et assister d'un ou plusieurs techniciens de son choix ; * (vi) convoquer les parties à toute réunion d'expertise que l'Expert estimerait nécessaire;
3) Dire que dans un délai de 3 mois à compter du versement de sa provision, l'Expert remettra aux parties un pré-rapport et recueillera, dans un délai fixé par l'Expert, leurs observations ou réclamations, avant d'émettre un rapport définitif ;
4) Dire que l'Expert établira un rapport d'expertise définitif dans un délai de 6 mois à compter du versement de sa provision ;
5) Dire que le rapport de l'expert et l'ensemble des pièces qui lui seront communiquées dans le cadre de sa mission seront communiquées aux parties ;
6) Fixer à 30.000 euros le montant de la provision à verser solidairement par SEB et Kickmaker entre les mains de l'Expert désigné, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la mise à disposition la présente ordonnance ;
7) Dire qu'il en sera référé au Président du Tribunal de céans en cas de difficulté ;
8) Dire que les honoraires de l'expert seront inclus dans les dépens ;
A titre de mesure conservatoire sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile :
Ordonner à la société SEB et à la société Kickmaker de verser chacune la somme de 2.500.000 d'euros dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la mise à disposition la présente ordonnance, entre les mains de la SELARL [M]-Duhamel, prise en la personne de Maître [K] [M], commissaire de justice audiencier près le Tribunal des activités économiques de Paris, désignée en qualité de séquestre ;
Dire que Maître [K] [M], commissaire de justice désigné en qualité de séquestre, aura pour mission de : * se faire remettre par la société SEB et la société Kickmaker les fonds destinés à être séquestrés dans le délai imparti, et assurer leur consignation sur un compte bancaire dédié et leur affectation exclusive à la procédure de rappel des vélos Angell modèles S et M; * libérer les fonds séquestrés en faveur des propriétaires des vélos Angell modèles S et M ayant adressé à ZEBRA une demande de remboursement de leur vélo Angell, dans la limite du montant de l'achat du vélo concerné, sur présentation par ZEBRA des justificatifs suivants : demande de remboursement écrite et pièce d'identité ou extrait Kbis de l'acheteur, facture d'achat et numéro de série du vélo concerné, et relevé d'identité bancaire (RIB); * s'assurer pour chaque demande de remboursement qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'un traitement et qu'elle correspond à un vélo Angell modèle S ou M dont le numéro de série commence par l'un par l'un des numéros suivants : A200G810 ; A2010810 ; A2000A10 ; A2Q00B10 ; A1000810 ; A100D881 ; A1000E10 ; A1008810 ; A100E100 ; A100S810 ; A100S810 ; A100SE10 ; A200031Ü ;
A200S810 ; A200SA10 ; A200SB10 ; A1008810 ; A100S710 ; A100S810 ; A100SE10 ; A100S710 ; A100S810 ; A100SE10 ; A100S810 ; A100SE10 ;
tenir à disposition des parties un dossier numérique à jour comprenant les dossiers de demandes remboursement, ainsi qu'un fichier récapitulatif des demandes de remboursement, de leur traitement et du solde des fonds séquestrés ;
Dire que de l'hypothèse où (es fonds placés sous séquestre seraient insuffisants pour traiter toutes les demandes de remboursement admises par le séquestre, ou en cas de difficulté, il en sera référé au Président du Tribunal de céans ;
Fixer à 10.000 euros le montant de la provision à verser entre les mains de la SELARL Aspertî-Duhamel, prise en la personne de Maître [K] [M], commissaire de justice, pour l'exécution de sa mission ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés SEB et Kîckmaker à payer à la société ZEBRA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés SEB et Kîckmaker aux entiers dépens.
A l'audience du 21 mars 2025, la Société HDI GLOBAL SE, ès-qualités d'assureur de la Société SEB, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la Société KICKMAKER, déclarent intervenir volontairement.
Nous avons remis la cause au 6 juin 2025 pour mise en cause d'autres parties.
La SAS S E B fait délivrer une assignation en intervention forcée pour l'audience du 6 juin 2025, à l'encontre des sociétés ADHEKO, FONDERIES DU MIDI, FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER, M. B. PEINTURES, TECHNOLAQ, SURFAPROTEC et SATYS SEALING & PAINTING FRANCE.
A l'audience du 6 juin 2025, la Selarl FHBX, prise en la personne de Me [Q] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ZEBRA, déclare intervenir volontairement.
Nous avons prononcé la jonction des 2 causes enrôlées sous les n° RG 2025005075 et 2025032813, sous le n° RG J2025000374, et remis la cause au 12 septembre 2025.
A l'audience du 12 septembre 2025 :
Demandes de la SAS ZEBRA
Le conseil de la SAS ZEBRA se présente et dépose des conclusions aux fins de mise hors de cause, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 juillet 2025,
Prononcer la mise hors de cause de la société SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Q] [C], anciennement administrateur judiciaire de la société ZEBRA, suivant le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 juillet 2025 ayant mis fin à cette mission.
Il réitère les demandes contenues dans son assignation, précisant, pour sa 2 ème demande, qu'il sollicite le paiement d'une « provision »,
Demandes de la SAS SEB
Le conseil de la SAS S E B se présente et dépose des conclusions n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile,
À titre principal,
Dire irrecevable ZEBRA de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes.
À titre subsidiaire,
Sur la demande de désignation d'un expert fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile
Donner acte à la société SEB de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
En cas de désignation d'un expert :
Etendre les opérations d'expertise aux sociétés ADHEKO, FONDERIES DU MIDI, FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER, M B PEINTURES, TECHNOLAQ, SURFAPROTEC et SATYS SEALING & PAINTING FRANCE,
Dire que l'expert judiciaire désigné aura pour mission de : * Constater et recenser toutes les dislocations avérées de cadres de vélos ANGELL commercialisés ; * Déterminer les numéros de série auxquels se rapportent les vélos aux cadres disloqués, leur date de production, le type de colle alors utilisée et la procédure de collage alors appliquée ; * Déterminer les causes des dislocations constatées, en examinant pour chaque cas si la dislocation n'est pas due à une chute du vélo ou tout autre événement externe ; * À supposer qu'il soit déterminé que la cause de la dislocation du cadre est une défaillance du vélo, déterminer si ladite défaillance provient d'un défaut de conception du cadre et en particulier du choix réalisé d'assemblage par collage, d'un défaut de mise en œuvre de la procédure d'assemblage, d'une inadéquation ou d'une nonconformité des différents composants, produits ou procédés utilisés pour la réalisation du cadre des vélos concernés aux règles de l'art, et/ou aux normes applicables ; * Déterminer si les contrôles qualité réalisés par SEB sur ces vélos lors de la production permettaient de prévoir la dislocation des cadres ; * Déterminer le rôle respectif des parties dans la conception et la fabrication des vélos concernés ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; * Déterminer les solutions réparatoires possibles aux défauts éventuellement constatés; * Formuler, de manière générale, toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties relatif à la répartition de la responsabilité dans le cadre des incidents de dislocation des cadres.
Autoriser l'expert judiciaire désigné à : * se faire remettre par les parties tous documents que l'Expert estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre en tout lieu où se trouveraient des cadres des vélos ANGELL concernés par le rappel de produit, notamment ceux avant fait l'objet d'une dislocation, pour procéder à leur examen et expertise : * se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment des cadres de vélos Angel, assemblés ou non, ainsi que tout composant où outillage ayant
servi à l'assemblage et au collage desdits cadres ; * procéder aux tests où analyses techniques qu'i jugera pertinents sur les cadres de vélos ANGELL et leurs composants, ou Îles faire réaliser par tout laboratoire ou technicien qualifié, pour valider les hypothèses relatives aux causes des incidents de dislocation : * en tant que de besoin, se faire accompagner et assister d'un ou plusieurs techniciens de son choix d'une autre spécialité que la sienne ; * convoquer les parties à toute réunion d'expertise que l'expert estimerait nécessaire.
Dire que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire sera versée par la société ZEBRA, demanderesse à la mesure d'instruction,
Sur la demande de condamnation fondée sur l'article 873 alinéa 1° du Code de procédure civile :
Dire que la demande est irrecevable, subsidiairement mal fondée, Dire qu'en tout état de cause, à n'y a pas lieu à référé, Débouter la société ZEBRA de sa demande,
En tout état de cause :
Débouter la société ZEBRA de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société ZEBRA à paver à la société S E B la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Demandes de la SAS KICKMAKER
Le conseil de la SAS KICKMAKER se présente et dépose des conclusions n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 122 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 11, 143 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
Concernant la demande de désignation d'un expert :
A titre principal :
Dire irrecevable la demande de désignation d'un expert formée par la société ZEBRA pour défaut du droit à agir.
A titre subsidiaire :
Prendre acte de l'accord de la société KICKMAKER concernant la demande de désignation d'un expert sollicitée par la société ZEBRA ainsi que les missions devant lui être confiées ; Rejeter la demande de désignation de Monsieur [L] [R] ;
Ordonner la désignation de tel expert qui lui plaira inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel de Paris disposant d'un champ de compétence élargi aux procédures de production / fabrication industrielle ;
Etendre les opérations d'expertise aux sociétés ADHEKO, FONDERIES DU MIDI, FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER, M.B. PEINTURES, TECHNOLAQ, SURFAPROTEC et SATYS SEALING & PAINTING France ;
Dire que l'Expert judiciaire qui sera désigné aura pour mission de :
(i) Déterminer le nombre exact d'incidents de dislocation de cadres de vélos Angell modèles M et S ; * (ii) Déterminer l'origine et la cause de ce ou ces incidents de dislocation ; * (iii) Notamment, déterminer si ce ou ces incidents sont imputables à une non-conformité aux normes ou engagements contractuels souscrits et/ou à un défaut des procédés techniques de conception, de fabrication, d'assemblage (notamment le procédé de collage) ou des matériaux utilisés ; * (iv) Dans l'hypothèse où le ou les incidents de dislocation seraient imputables à un défaut des procédés techniques de conception, de fabrication, d'assemblage ou de matériaux, déterminer le nombre exact de vélos Angell modèles M et/ou S présentant le même défaut ; * (v) Déterminer le rôle respectif des sociétés ZEBRA, KICKMAKER et SEB dans le processus de conception du cadre des vélos Angell modèles M et S ; * (vi) Formuler, de manière générale, toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties relatifs à la répartition de la responsabilité dans le cadre des incidents de dislocation des cadres des vélos Angell modèles M et S.
Autoriser l'expert judiciaire qui sera désigné à : * i) se faire remettre par les parties tous documents que l'Expert estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble de la documentation contractuelle, technique ou commerciale rédigée et/ou utilisée dans le cadre de la conception, de l'assemblage et de l'industrialisation des vélos Angell modèles M et S, ainsi que toute correspondance pertinente ; * ii) se rendre en tout lieu où se trouveraient des cadres de vélos Angell, notamment ceux ayant fait l'objet d'une dislocation, pour procéder à leur examen et expertise ; * iii) se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment des cadres des vélos Angell, assemblés ou non, ainsi que tout composant ou outillage ayant servi à l'assemblage et au collage desdits cadres ; * iv) procéder à des tests ou analyses techniques (notamment tomographiques) sur les cadres des vélos Angell et leurs composants, ou les faire réaliser par tout laboratoire ou technicien qualifié, pour valider les hypothèses relatives aux causes et à l'étendue des incidents de dislocation ; * v) en tant que de besoin, se faire accompagner et assister d'un ou plusieurs techniciens de son choix ; * vi) convoquer les parties à toute réunion d'expertise que l'Expert estimerait nécessaire ;
Condamner la société ZEBRA à prendre en charge les honoraires de l'expert qui sera désigné ainsi que tous les frais afférents aux opérations d'expertise.
Concernant la demande formée sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile
A titre principal :
Dire irrecevable pour défaut du droit à agir la demande de provision formée sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile par la société ZEBRA ;
A titre subsidiaire :
Dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Débouter la société ZEBRA de toutes ses demandes fondées sur l'article 873 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
Débouter la société ZEBRA de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ZEBRA à verser à la société KICKMAKER la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Demandes de la Société HDI GLOBAL
Le conseil de la Société HDI GLOBAL SE, ès-qualités d'assureur de la Société S E B se présente et dépose des conclusions d'intervention volontaire n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 11, 328 à 330, 145, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE ès qualités d'assureur de la société SEB,
Prendre acte des protestations et réserves de la société HDI GLOBAL SE quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
Subsidiairement, si le juge des référés décidait de faire droit à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
Désigner tel expert judiciaire ayant une compétence en chimie et en mécanique, avec pour mission de : * Constater et recenser toutes les dislocations de cadres de vélos, en ce compris celle survenue le 7 novembre 2024 et à l'origine de la campagne de rappel des vélos Angell M et S ; * Déterminer les numéros de série auxquels se rapportent les vélos concernés, leur date de production, le type de colle alors utilisée et le process de collage alors appliqué, ainsi que la cause de ces dislocations et en particulier si elle constitue la cause ou la conséquence d'une chute ou de tout autre évènement externe ; A partir d'un échantillon représentatif de vélos commercialisés et retournés à ZEBRA parmi les séries suivantes objet de la campagne de rappel de la société ZEBRA : * Angell M Rapide black edition et silver edition: n° de série commençant par A1000810, A1000881, A1000E10, A1008810, A100E100, A100S810, A100SE10, A2000810 * Angell S Rapide black edition, silver edition et green edition / n° de série A1008810, A100S710, A100S810, A100SE10 * Angell M Cruiser black edition, dune edition, graphite edition: n° de série A2000810, A2000A10, A2000610, A2010810 * Angell S Cruiser black edition, dune edition, graphite edition: n° de série A200S810, A200SA10, A200SB10. * Déterminer si les vélos vendus présentant les numéros de série susvisés, présentent un vice les rendant impropres à l'usage auquel ils sont destinés ou en réduisant l'usage; * Dans l'affirmative, déterminer si les contrôles qualité réalisés par SEB sur ces vélos lors de la production permettaient de le présager, et dire si les désordres ou défauts constatés proviennent d'un défaut de conception du cadre et en particulier du choix réalisé d'assemblage par collage, d'un défaut de mise en œuvre de la procédure d'assemblage, d'un vice caché, d'une inadéquation ou d'une non-conformité des différents composants, produits ou procédés utilisés pour la réalisation du cadre des vélos concernés aux règles de l'art, aux normes applicables, ainsi qu'aux engagements contractuels des parties ; * Déterminer le rôle respectif des parties dans la conception et la fabrication des vélos concernés ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; * Déterminer les solutions réparatoires possibles aux défauts éventuellement constatés; * Distinguer, parmi les réclamations présentées par les utilisateurs de vélos Angell modèles M et S, celles rattachables directement et exclusivement aux désordres allégués relatifs au cadre des vélos, de celles rattachables en tout ou partie à d'autres causes en précisant ces causes ; * Formuler, de manière générale, toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties relatif à la répartition de la responsabilité dans le cadre des incidents de dislocation des cadres des vélos Angell modèles M et S.
Autoriser l'Expert désigné à : * (i) se faire remettre par les parties tous documents que l'Expert estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment : * l'ensemble des études de conception et rapports de qualification des composants et produits utilisés dans le cadre de la fabrication du cadre des vélos concernés ; * l'ensemble des correspondances (y compris électroniques) échangées entre ZEBRA, KICKMAKER et SEB et tout autre intervenant, ainsi qu'au sein de leurs équipes respectives, dans le cadre de la conception et l'industrialisation des vélos Angell modèles M et S, à l'exclusion des correspondances protégées par le secret des correspondances entre avocats ; * l'ensemble de la documentation contractuelle, technique ou commerciale rédigée et/ou utilisée dans le cadre de la conception, de l'assemblage et de l'industrialisation des vélos Angell modèles M et S ; * se rendre en tout lieu où se trouveraient des cadres des vélos Angell concernés par le rappel de produit, notamment ceux ayant fait l'objet d'une dislocation, pour procéder à leur examen et expertise; * (iii) se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment des cadres de vélos Angell, assemblés ou non, ainsi que tout composant ou outillage ayant servi à l'assemblage et au collage desdits cadres ; * (iv) procéder à des tests ou analyses techniques (notamment tomographique) sur les cadres de vélos Angell et leurs composants, ou les faire réaliser par tout laboratoire ou technicien qualifié, pour valider les hypothèses relatives aux causes et à l'étendue des incidents de dislocation ; * (v) en tant que de besoin, se faire accompagner et assister d'un ou plusieurs techniciens de son choix d'une autre spécialité que la sienne ; * (vi) convoquer les parties à toute réunion d'expertise que l'Expert estimerait nécessaire;
Dire que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert judiciaire sera versée par la société ZEBRA, demanderesse à la mesure d'instruction avant tout litige ;
Rejeter la demande de mesures conservatoires présentée par la société ZEBRA ;
Enjoindre à la société ZEBRA de communiquer sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, les éléments suivants : * L'identité de son assureur responsabilité civile ; * Son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour les 2020 à 2025; * Sa déclaration de sinistre à son assureur ; * Et les suites données par son assureur à cette déclaration de sinistre.
Débouter la société ZEBRA de toute autre demande ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Demandes de la SAS AXA France IARD
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Kickmaker se présente et dépose des conclusions n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 328 et suivants et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire
Prendre acte de l'intervention volontaire de la société AXA France IARD ;
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
Choisir un expert judiciaire disposant d'un champ de compétence élargi aux procédures de production / fabrication industrielle ou à la métallurgie ;
Dire que l'Expert judiciaire qui sera désigné aura pour mission de : * (i) Déterminer le nombre exact d'incidents de dislocation de cadres de vélos Angell modèles M et S * (ii) Déterminer l'origine et la cause de ce ou ces incidents de dislocation * (iii) Notamment, déterminer si ce ou ces incidents sont imputables à une nonconformité aux normes ou engagements contractuels souscrits et/ou à un défaut des procédés techniques de conception, de fabrication, d'assemblage (notamment le procédé de collage) ou des matériaux utilisés ; * (iv) Dans l'hypothèse où le ou les incidents de dislocation seraient imputables à un défaut des procédés techniques de conception, de fabrication, d'assemblage ou de matériaux, déterminer le nombre exact de vélos Angell modèles M et/ou S présentant le même défaut ; * (v) Déterminer le rôle respectif des sociétés Zebra, Kickmaker et SEB dans le processus de conception du cadre des vélos Angell modèles M et S; * (vi) Formuler, de manière générale, toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties relatifs à la répartition de la responsabilité dans le cadre du ou des incidents de dislocation des cadres des vélos Angell modèles M et S;
Autoriser l'expert judiciaire qui sera désigné à : * se faire remettre par les parties tous documents que l'Expert estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble de la documentation contractuelle, technique ou commerciale rédigée et/ou utilisée dans le cadre de la conception, de l'assemblage et de l'industrialisation des vélos Angell modèles M et S, ainsi que toute correspondance pertinente ; * (ii) se rendre en tout lieu où se trouveraient des cadres de vélos Angell, notamment ceux ayant fait l'objet d'une dislocation, pour procéder à leur examen et expertise * (iii) se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment des cadres des vélos Angell, assemblés ou non, ainsi que tout composant ou outillage ayant servi à l'assemblage et au collage desdits cadres ; * (iv) procéder à des tests ou analyses techniques (notamment tomographiques) sur les cadres des vélos Angell et leurs composants, ou les faire réaliser par tout laboratoire ou technicien qualifié, pour valider les hypothèses relatives aux causes et à l'étendue des incidents de dislocation ; * (v) en tant que de besoin, se faire accompagner et assister d'un ou plusieurs techniciens de son choix ;
(vi) convoquer les parties à toute réunion d'expertise que l'Expert estimerait nécessaire
Mettre la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire à la charge exclusive de la société Zebra ;
Sur la demande de mise en place d'un "séquestre"
Débouter la société Zebra de sa demande tendant à ce que la société Kickmaker remette une somme de 2 500 000 € à Maître [K] [M] ;
En tout état de cause
Faire injonction à la société Zebra de produire sa police d'assurance de responsabilité civile, la déclaration de sinistre concernant les faits objet de la présente procédure et de manière plus générale tout élément en sa possession s'agissant de la prise en charge par sa compagnie d'assurance de la procédure de rappel initiée en novembre 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Débouter la société Zebra de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La demande de la SAS ADHEKO
Le conseil de la SAS ADHEKO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Prendre acte des protestations et réserves de la SAS ADHEKO sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la SA ZEBRA,
Débouter la SAS ZEBRA de sa demande de désignation de Monsieur [L] [R] en qualité d'expert judiciaire,
Désigner un expert dans une spécialité suffisamment large pour qu'il remplisse utilement une mission d'expertise concernant les phases de conception et de fabrication d'un vélo. Réserver les dépens.
Demandes de la SAS FONDERIES DU MIDI
Le conseil de la SAS FONDERIES DU MIDI se présente et formule oralement les protestations et réserves d'usage :
Demandes de la SA FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER
Le conseil de la SA FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Dire que la société FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER ne s'oppose pas, tous droits, moyens et exceptions réservés, à l'expertise sollicitée par la société ZEBRA, Réserver les dépens.
Demandes de la SAS M.B. PEINTURES
Le conseil de la SAS M.B. PEINTURES se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 331 et 700 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande d'intervention forcée de la société M.B. Peintures formulée par la société SEB dans la procédure enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro de répertoire général J2025000374,
Mettre hors de cause la société M.B. Peintures dans le cadre de la procédure enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro de répertoire général J2025000374,
Par conséquent,
Débouter la société SAS SEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société SAS SEB à payer à la société M.B. Peintures la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société SAS SEB aux entiers dépens.
Demandes de la SARL TECHNOLAQ et de la SARL de droit tunisien SURFAPROTEC Le conseil de la SARL TECHNOLAQ et de la SARL de droit tunisien SURFAPROTEC se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
A titre principal,
Rejeter la demande de mise en cause des sociétés TECHNOLAQ et SUFAPROTEC, au même titre que la société SATYS SEALING & PAINTING et la société MB PEINTURES, 1 faute de justification d'un motif légitime.
Débouter la société SEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les opérations d'expertise devaient être déclarées communes à l'ensemble des parties, en ce comprise la société SATYS SEALING & PAINTING et la société MB PEINTURES
Prendre acte de ce que les sociétés TECHNOLAQ et SUFAPROTEC formulent les protestations d'usage sur la demande tendant à les voir participer aux opérations d'expertise judicaire qui seront diligentées.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Demandes de la SAS SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
Le conseil de la SAS SATYS SEALING & PAINTING FRANCE se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Rejeter la demande de mise en cause de la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE faute de justifier d'un motif légitime la concernant,
Condamner la société SEB au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Demandes de la Société GENERALI IARD
Le conseil de la Société GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société ADHEKO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société ADHEKO sous toute réserve de garantie et de responsabilité, Dire que la société GENERALI IARD formule les plus expresses protestations et réserves, Désigner un Expert judiciaire avec mission telle que formulée par la société HDI GLOBAL SE * dans ses écritures : * « Constater et recenser toutes les dislocations de cadres de vélos, en ce compris celle survenue le 7 novembre 2024 et à l'origine de la campagne de rappel des vélos Angell M et ; * Déterminer les numéros de série auxquels se rapportent les vélos concernés, leur date de production, le type de colle alors utilisée et le process de collage alors appliqué, ainsi que la cause de ces dislocations et en particulier si elle constitue la cause ou la conséquence d'une chute ou de tout autre évènement externe ; A partir d'un échantillon représentatif de vélos commercialisés et retournés à ZEBRA parmi les séries suivantes objet de la campagne de rappel de la société ZEBRA : * Angell M Rapide black edition et silver edition : n° de série commençant par A1000810, A1000881, A1000E10, A1008810, A100E100, A100S810, A100SE10, A2000810 * Angell S Rapide black edition, silver edition et green edition / n° de série A1008810, A100S710, A1005810, A100SE10 * Angell M Cruiser black edition, dune edition, graphite edition: n° de série A2000810, A2000A10, A2000810, A2010810 * Angell S Cruiser black edition, dune edition, graphite edition : n° de série A200S810, A200SA10, A200S810. * Déterminer si les vélos vendus présentant les numéros de série susvisés, présentent un vice les rendant impropres à l'usage auquel ils sont destinés ou en réduisant !'usage; * Dans l'affirmative, déterminer si les contrôles qualité réalisés par SEB sur ces vélos lors de la production permettaient de le présager, et dire si les désordres ou défauts constatés proviennent d'un défaut de conception du cadre et en particulier du choix réalisé d'assemblage par collage, d'un défaut de mise en œuvre de la procédure 24 d'assemblage, d'un vice caché, d'une inadéquation ou d'une non-conformité des différents composants, produits ou procédés utilisés pour la réalisation du cadre des vélos concernés aux règles de l'art, aux normes applicables, ainsi qu'aux engagements contractuels des parties ; * Déterminer le rôle respectif des parties dans la conception et la fabrication des vélos concernés ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; * Déterminer les solutions réparatoires possibles aux défauts éventuellement constatés; * Distinguer, parmi les réclamations présentées par les utilisateurs de vélos Angell modèles M et S, celles rattachables directement et exclusivement aux désordres allégués relatifs au cadre des vélos, de celles rattachables en tout ou partie à d'autres causes en précisant ces causes ; * Formuler, de manière générale, toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties relatif à la répartition de la responsabilité dans le cadre des incidents de dislocation des cadres des vélos Angell modèles M et S ».
Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 octobre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Propos liminaires :
La société ZEBRA, laquelle a été constituée par apport partiel d'actifs de la société HEROIN BIKES, de son activité « en cours de développement de vélos électriques » a engagé la commercialisation d'un vélo électrique connecté, de marque ANGELL, d'abord pour une cible masculine, le modèle M, et avait pour ambition de développer le modèle S, adapté à la cible féminine.
Pour le développement et l'industrialisation de la marque, ZEBRA s'est entourée des compétences de la société KICKMAKER, pour la conception et le développement du vélo, et de la société SEB, pour la phase d'industrialisation.
Il a été retenu que le cadre serait assemblé en technique collée, puis qu'une peinture serait apposée.
Or des incidents ont affecté la qualité du collage, entrainant la destruction de certains des produits déjà vendus. C'est dans ce contexte que ZEBRA a assigné SEB et KICKMAKER.
ZEBRA a ensuite bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 26 mars 2025.
Sur l'irrecevabilité des demandes de ZEBRA soulevée par SEB et KICKMAKER
Pour dire ZEBRA irrecevable en ses demandes, les défenderesses principales arguent de son absence de droit à agir, du fait de la décision du tribunal de commerce de Bobigny, ayant prononcé le plan de redressement de cette société le 16 juillet 2025.
Elles exposent ainsi que dans le dispositif, page 20 du jugement, la société REBIRTH s'est engagée à faire son affaire personnelle de tout litige avec SEB et KICKMAKER.
Nous relevons ainsi qu'en page 20 du jugement le tribunal a dit :
Prend acte de l'engagement de REBIRTH HOLDING GROUP d'être tenue d'exécuter le plan (…) – de faire son affaire personnelle des contentieux existants contre SEB et Kickmaker
Mais nous relevons que le jugement ne précise pas la portée de cette déclaration. Dès lors, faute de précision sur la portée de cet engagement, les défendeurs ne démontrent pas que ZEBRA aurait perdu son droit à agir.
Nous dirons les demandes de ZEBRA relatives à l'expertise recevables.
Sur la mise hors de cause des organes de la procédure
La société demanderesse étant sortie de la période d'observation, nous mettrons hors de cause les organes de la procédure.
Sur la demande de désignation d'un expert fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile :
Nous relevons des débats que : * les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés, * les parties ne contestent pas l'existence de désordres affectant au moins certains vélos.
Nous retenons que : * une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ; * il apparaît que des investigations seront nécessaires ; * il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SAS M.B. PEINTURES, de la SARL TECHNOLAQ, de la SARL de droit tunisien SURFAPROTEC, et de la SAS SATYS SEALING & PAINTING FRANCE.
Les investigations qui ont déjà été menées ne permettent pas d'exclure a priori que l'origine du désordre puisse résulter de réactions chimiques entre les colles utilisées et les peintures mises en œuvre.
Ces parties ayant contribué à la fabrication des vélos litigieux, il est donc nécessaire que les opérations leur soient opposables. Nous les débouterons de leurs demandes de les mettre hors de cause.
Nous prendrons par ailleurs acte de l'intervention volontaire des assureurs.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.
Compte-tenu de cette solution, nous dirons par ailleurs qu'il n'y a lieu de statuer à ce stade sur les assurances souscrites par ZEBRA, ces éléments étant susceptibles d'être communiqués durant l'expertise.
Sur la demande formée sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile
Nous relevons que la demanderesse a modifié sa demande en la qualifiant « par provision ». Dès lors, elle a renoncé à agir au visa du premier alinéa de l'article 873 du CPC, étant d'ailleurs précisé qui lui aurait appartenu de démontrer le péril imminent et de démontrer que condamner à verser une somme d'argent constitue une mesure provisoire ou de remise en état.
Mais nous relevons que cette mesure revient à solliciter la prise en charge des frais de rappel par SEB et KICKMAKER, alors même que REBIRTH s'est engagée à faire son affaire personnelle du désintéressement des clients finaux ayant déclaré une créance à la procédure collective, soit les acquéreurs d'un vélo ANGELL.
Dès lors, seule REBIRTH est susceptible d'être créancière des défenderesses principales si cette dernière demande à être relevée indemne de tous frais.
Nous dirons ZEBRA irrecevable en cette demande.
En tout état de cause, sur cette même base, nous pourrions dire qu'il existe une contestation sérieuse.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 873 du CPC,
Prononçons la jonction des 2 causes enrôlées sous les n° RG 2025005075 et 2025032813, sous le n° RG J2025000374.
Disons recevables les demandes de la SAS ZEBRA relatives à l'expertise.
Mettons hors de cause la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Q] [C], anciennement administrateur judiciaire de la SAS ZEBRA,
Prenons acte de l'intervention volontaire de : * La Société HDI GLOBAL SE, ès-qualités d'assureur de la SAS S E B, * La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société KICKMAKER, * La Société GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société ADHEKO,
Déboutons la SAS M.B. PEINTURES, la SARL TECHNOLAQ, la SARL de droit tunisien SURFAPROTEC, et la SAS SATYS SEALING & PAINTING FRANCE de leur demande de mise hors de cause.
Disons la SAS ZEBRA irrecevable en sa demande de paiement,
Disons qu'il n'y a lieu de statuer à ce stade sur les demandes visant à ce que la SAS ZEBRA remette sa police d'assurance de responsabilité civile, la déclaration de sinistre concernant les faits objet de la présente procédure et de manière plus générale tout élément en sa possession s'agissant de la prise en charge par sa compagnie d'assurance de la procédure de rappel initiée en novembre 2024,
Nommons Monsieur [D] [J]
Demeurant [Adresse 13] Tél [XXXXXXXX01] : - Email : [Courriel 1]
en qualité d'expert avec la mission suivante : * Décrire les rôles les différentes parties dans les phases de développement, de conception et de réalisation des vélos ANGELL, * Constater et recenser toutes les dislocations avérées de cadres de vélos ANGELL
commercialisés ; * Déterminer les numéros de série auxquels se rapportent les vélos aux cadres disloqués, leur date de production, le type de colle et de peinture alors utilisées, la procédure de mise en œuvre de ces produits; * Donner son avis sur les causes des dislocations constatées, et en établir les preuves, * À supposer qu'il soit déterminé que la cause des dislocations des cadres est une défaillance du vélo et non une cause externe, donner son avis sur ses origines, et en déduire si ces dislocations ont un caractère systématique pour tout ou partie de la production, A ce titre, autoriser monsieur l'expert à procéder à des tests ou analyses techniques (notamment tomographique) sur les cadres de vélos Angell et leurs composants, selon une méthodologie qu'il déterminera ou les faire réaliser par tout laboratoire ou technicien qualifié, pour valider les hypothèses relatives aux causes et à l'étendue des incidents de dislocation, * Donner son avis sur les solutions réparatoires possibles aux défauts éventuellement constatés et en donner le coût ; * Donner son avis les responsabilités des différentes parties et sur les préjudices allégués qui lui auront été présentés par les parties, * Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties, * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport; * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Pour ce faire : * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, * Entendre tous sachants, * S'il l'estime nécessaire, se faire assister de tout sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, * S'il l'estime nécessaire se rendre en tous lieux de la France métropolitaine pour constater les faits,
Fixons à 12.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS ZEBRA avant le 3 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la
date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la SAS ZEBRA la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 163,61 € TTC, dont 27,06 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 11Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 143Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 269Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 328Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.