Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/01899
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
1 sur 4
Longueur
565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80

R. G n° 25-01899 ACCORD DE CONCILIATION en matière d'expulsion

Le 9 avril 2026

Devant nous, Madame Emeline Guibon-Bonin, la Présidente, assistée de Madame Marion POUILLE, faisant fonction de Greffier,

Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,

Étant en audience civile,

ONT COMPARU

La SA d'HLM LOGIREP, demeurant 127, rue Gambetta, 92150 SURENES, représentée par maître [E]

la demanderesse, d'une part

et

Monsieur [Q] [K], demeurant 3, Allée Henri Matisse, appartement 310, (76140) LE PETIT QUEVILLY, comparant

le défendeur, d'autre part

Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.

Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 2 octobre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant.

Les parties ont convenu ce qui suit :

1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Monsieur [Q] [K] (locataire) à la SA d'HLM LOGIREP (bailleresse) à la date du 2 avril 2026 concernant le logement situé 3, Allée Henri Matisse, appartement 310, (76140) LE PETIT QUEVILLY, s'élève à la somme totale de 2 043,65 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse;

2° Monsieur [Q] [K] s'acquittera de la dette par 20 acomptes mensuels de 100 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 21ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2026;

3° Si Monsieur [Q] [K] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;

4° En cas de résiliation du bail, Monsieur [Q] [K] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;

A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [Q] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;

De plus, Monsieur [Q] [K] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;

5° Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Q] [K], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Par ailleurs, la SA d'HLM LOGIREP se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.

Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.

Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article 1542 du code de procédure civile, « A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. »

Après lecture, les parties l'ont signé :

LA DEMANDERESSE LE DÉFENDEUR

LA PRÉSIDENTE LE GREFFE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/01074

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait qu…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00324

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables. A cet égard, l’article 1103 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00140

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort du contrat de bail En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes le…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00251

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.