Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01829
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 615 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80
R. G n° 25-01829 ACCORD DE CONCILIATION en matière d'expulsion
Le 9 avril 2026 Devant nous, Madame Emeline Guibon-Bonin, la Présidente, assistée de Madame Marion POUILLE, faisant fonction de Greffier,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
La SA 3F NORMANVIE, demeurant 5 rue Montainge,immeuble Le Carré Pasteur, 76000 ROUEN, représentée par maître [M]
la demanderesse, d'une part
et
Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R], demeurant 777, rue de la Commune, Résidence Gabriel, Pavillon 1, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF, assistés par maître [T]
les défendeurs, d'autre part
Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 25 septembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R] (locataires) à la SA 3F NORMANVIE (bailleresse) à la date du 2 avril 2026 concernant le logement situé 777, rue de la Commune, Résidence Gabriel, Pavillon 1, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF, s'élève à la somme totale de 3 452,18 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse; 2° Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R] s'acquitteront solidairement de la dette par 35 acomptes mensuels de 92 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 36ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2026;
3° Si Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R] n'exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R] devront libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants;
A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R] et de tout occupant de leur chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R] devront s'acquitter solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
5° Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame [F] [R] et Monsieur [I] [R], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ailleurs, la SA 3F NORMANVIE se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article 1542 du code de procédure civile, « A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. » Après lecture, les parties l'ont signé :
LA DEMANDERESSE LES DÉFENDEURS
LA CONCILIATRICE LE GREFFE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1528Code de procédure civile
- Article 1528-1Code de procédure civile
- Article 1530Code de procédure civile
- Article 1530-1Code de procédure civile
- Article 1535-7Code de procédure civile
- Article 1541Code de procédure civile
- Article 1542Code de procédure civile
- Article 1543Code de procédure civile
- Article 1544Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.