Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00113
Formation
Juge des Libertés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

R.G n° 26/113 - SERVICE HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [F] [A]

ORDONNANCE

rendue le 10 Avril 2026

Par Lauriane GERARD, Vice-Président , magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[F] [A] né le 27 mars 2000 à [Localité 3] ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’AVEYRON avocat absent à l'audience en raison de circonstances exceptionnelles insurmontables : grève du Barreau de l'AVEYRON

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [F] [A] présentée par Monsieur [H] [A] le 3 avril 2026 en qualité de père ;

Vu le certificat médical initial établi le 3 avril 2026 par le Dr [K] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 3 AVRIL 2026 prononçant l’admission de [F] [A] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 avril 2026, le patient refusant de signer ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 avril 2026 par le Dr [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 avril 2026 par le Dr [L];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 6 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [A] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 avril 2026,le patient refusant de signer ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 7 avril 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 7 avril 2026 par le Dr [Z] sous la responsabilité du Dr [N];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 avril 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 10 Avril 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[F] [A] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 3 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 3 avril 2026 par le Dr [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Idées délirantes de persécution et d'empoisonnement à mécanisme intuitif, interprétatif, trouble du comportement depuis 3 jours, refus des soins et des traitements. »

Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 4 avril 2026 par le Dr [D] indiquait : « Instabilité psychomotrice, entretien difficile du fait d'une angoisse importante. Probable décompensation psychotique avec symptomatologie dissociatives et délirants, idées de persécution (pense qu'on lui a donné quelque chose à son insu). Risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif au vu de sa pathologie. Dans ces conditions, maintien de l'hospitalisation en soins sous contrainte. »

Le certificat médical dit des 72h établi le 6 avril 2026 par le Dr [L] indiquait : «Décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution, discours décousu, syndrome d'influence, instabilité psychomotrice importante ainsi qu'une labilité émotionnelle élevée avec des crises de pleurs. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant, une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »

La prise en charge de [F] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 7 avril 2026 par le Dr [Z] sous la responsabilité du Dr [N] constatait que : «Monsieur [A] est calme, collaborant, de contact syntone avec un regard fuyant. Les affects sont labiles, avec des pleurs spontanés, fugaces. Le discours est cohérent mais décousu, avec une fuite d'idées, sans logorrhée. La pensée est désorganisée. Monsieur relate d'un sentiment de persécution, une interprétativité et une méfiance envers ses proches, les soignants ("je pense que je suis parano“). Monsieur présente une conscience débutante du trouble, l'interroge sans le comprendre pour l'instant. La thymie est basse, triste, avec une anxiété peu maîtrisée. Il décrit des hallucinations visuelles absentes en entretien. L'état actuel de Monsieur [A] reste fortement fragile et nécessite une sécurisation et une évaluation en milieu hospitalier. La fugue récente et l'instabilité émotionnelle justifient le maintien des soins sans consentement. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence en hospitalisation complète.».

L’avis précisait que l’état de santé de [F] [A] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Malgré le mouvement de grève du barreau de l'AVEYRON, le dossier a été retenu à l'audience du 10 avril 2026 au regard des circonstances insurmontables caractérisées par l'impossibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué dans les délais légaux.

A l'audience, [F] [A] déclarait : "J"ai fait une overdose de choses néfastes et j'avais beaucoup de pression. Donc je n'étais plus moi-même. J'étais en pleine psychose et paranoïa. Avec le traitement je me sens mieux. L'hospitalisation se passe très bien. Je me sens beaucoup mieux. J'ai conscience que c'est grâce aux traitements. Je me sens encore un peu fragile mais je sais que le traitement m'aide à aller mieux. Je suis d'accord pour continuer les soins mais j'aimerais aussi en faire à l'extérieur."

Le conseil de [F] [A] était absent à l'audience en raison d'une circonstance exceptionnelle insurmontable, en l'espèce le mouvement de grève des avocats.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [A] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Que lors de l'audience la personne convient elle-même de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d'atteinte à l'intégrité ;

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [A] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 3], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.