Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/03384
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 790 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/03384 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3KP AFFAIRE : [B] [S], [N] [S] / S.A.R.L. CONFORT SECURITE + Nature affaire : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
Madame [B] [S] née le 13 mai 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] prise en sa qualité de personne habilitée à représenter son père, Monsieur [Z] [S], né le 14 juin 1939 à [Localité 2], demeurant à la maison de retraite ORPEA [Etablissement 1], [Adresse 2], conformément au jugement d’habilitation familiale rendu par le Juge des Tutelles de Charleville-Mézières le 20 octobre 2022
représentée par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [S] née le 18 décembre 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] prise en sa qualité de personne habilitée à représenter son père, Monsieur [Z] [S], né le 14 juin 1939 à [Localité 2], demeurant à la maison de retraite ORPEA [Etablissement 1], [Adresse 2], conformément au jugement d’habilitation familiale rendu par le Juge des Tutelles de Charleville-Mézières le 20 octobre 2022
représentée par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CONFORT SECURITE +, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 481 953 099 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Florence MAILLE-BELLEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidories, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, un bon de commande a été établi par la société CONFORT SECURITE + en date du 4 février 2021 au nom de Monsieur [Z] [S] au titre de la fourniture et de l'installation d'une centrale d'alarme et de gestion pour la somme de 8.800€ TTC.
Le jour même, un contrat d'abonnement de télésurveillance 3 S TELÉ-SECURITE a été établi au nom de Monsieur [Z] [S] prévoyant le versement de 48 échéances mensuelles de 32€ TTC.
Un bon d'installation a été établi au nom de Monsieur [Z] [S] en date du 11 mars 2021.
Dans le cadre d'un nouveau démarchage à domicile, un bon de commande a été établi par la société CONFORT SECURITE + en date du 10 mai 2021 au nom de Monsieur [Z] [S] au titre de la fourniture et de l'installation d'un adoucisseur d'eau pour la somme de 7.590€ TTC.
Un bon d'installation a été établi au nom de Monsieur [Z] [S] en date du 30 juillet 2021.
Suivant jugement du Juge des tutelles de Charleville-Mézières du 20 octobre 2022, Madame [B] [S] et Madame [N] [S] ont reçu l'habilitation familiale de représenter leur père Monsieur [Z] [S].
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 novembre 2022, les demanderesses ont informé la société 3 S TELESECURITE de l'ouverture de la mesure d'habilitation familiale et sollicité la résiliation du contrat d'abonnement.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date des 30 décembre 2022 et 28 février 2023, les demanderesses ont fait mettre en demeure la SARL CONFORT SECURITE + de procéder à la récupération du matériel et au remboursement des sommes perçues tenant compte de la nullité affectant les contrats conclus par Monsieur [Z] [S] compte tenu de l'altération de ses facultés personnelles.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [B] [S] et Madame [N] [S], représentant leur père Monsieur [Z] [S] (ci-après les demanderesses) ont fait assigner la SARL CONFORT SECURITE + devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir annuler les deux contrats souscrits au nom de Monsieur [Z] [S] et de la voir condamnée à leur verser diverses sommes. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 février 2025, les demanderesses demandent au Tribunal de céans, de :
- Déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Débouter la société CONFORT SÉCURITÉ + de l'intégralité de ses demandes ; - Prononcer l'annulation des contrats n° 020208 au titre de l'adoucisseur + kube et n 0033015 au titre de la centrale d'alarme ; - Condamner la société CONFORT SÉCURITÉ + à régler à Monsieur [S] les sommes suivantes :
8 800 € pour la centrale d'alarme ; 690 € pour le contrat d'abonnement de télésurveillance ; 7 590 € pour l'adoucisseur + kube ;
- Condamner la société CONFORT SÉCURITÉ + à régler à Monsieur [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la vente forcée ; - Condamner la société CONFORT SÉCURITÉ + à régler à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 avril 2025, la SARL CONFORT SECURITE + demande au Tribunal de céans, de :
- Débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre au titre des contrats n° 8440 et 9768 conclus respectivement le 4 février 2021 et le 10 mai 2021 pour la fourniture d'un système d'alarme d'une part et d'un adoucisseur d'eau d'autre part ; - Constater en tout état de cause, que la société CONFORT SECURITE + n'est pas liée par le contrat d'abonnement de télésurveillance conclu par Monsieur [S] avec la société 3S TELESECURITE le 4 février 2021 et en conséquence débouter Mesdames [S] de toute demande du chef de ce contrat : - Débouter les demanderesses de leur demande d'indemnité au titre du préjudice lié à la vente forcée et du surplus de leurs demandes ; - Condamner les demanderesses à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 27 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'annulation des contrats litigieux
Les demanderesses sollicitent en premier lieu l'annulation des contrats n° 020208 au titre de l'adoucisseur + kube et n 0033015 au titre de la centrale d'alarme. Elles sollicitent en outre la condamnation de la SARL CONFORT SECURITE + à lui restituer les diverses sommes perçues au titre de ces deux contrats, ainsi que le montant des sommes versées dans le cadre du contrat de télésurveillance avant résiliation.
***
A titre liminaire, il est relevé que les demanderesses sollicitent l'annulation du contrat d'abonnement de télésurveillance dans les motifs de leur conclusion, sans que cette demande ne soit reprise dans le dispositif de celles-ci, ni que la société 3 S Télé-sécurité n'ait été attraite à la cause.
Or, l'article 768 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; par suite, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
Par ailleurs, le contrat d'abonnement de télésurveillance n'étant pas annulé, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation formulée par les demanderesses à ce titre, dès lors qu'elles ne précisent nullement le fondement au soutien de leurs prétentions, sauf à affirmer que les contrats sont liés.
***
L'article 414-9 du Code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
L'article 464 dispose quant à lui que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Au cas d'espèce, dans le cadre d'un démarchage à domicile, deux bons de commande ont été successivement établis par la société CONFORT SECURITE + en date du 4 février 2021 et en date du 10 mai 2021, au nom de Monsieur [Z] [S], alors âgé de 81 ans.
Les demanderesses justifient de l'ouverture d'une habilitation familiale leur permettant de représenter leur père Monsieur [Z] [S] suivant jugement du 20 octobre 2022 ; à ce titre, il est constaté qu'à ce date, la mesure mise en place constitue le plus haut degré de protection, dès lors que le Juge des tutelles a considéré que la seule assistance était insuffisante pour assurer sa protection et que le mécanisme de représentation était nécessaire.
Il ressort part ailleurs de l'examen dudit jugement que dès le 18 mai 2022, Monsieur [Z] [S] a été placé sous sauvegarde de justice.
Tenant compte de ce qui précède, il est clair que Madame [B] [S] et Madame [N] [S] sont fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 414-9 instituant un allègement de la charge de la preuve pour annuler les contrats litigieux ; étant en outre relevé que la société CONFORT SECURITE + ne conteste ni l'autorisation donnée aux demanderesses d'ester en justice, ni la publication du jugement d'ouverture de la mesure d'habilitation familiale.
De ce fait, il incombe aux demanderesses sur qui repose la charge de la preuve d'établir que l'inaptitude de Monsieur [Z] [S] à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ; ou qu'à tout le moins, l'altération était telle que le cocontractant de Monsieur [Z] [S] ne pouvait l'ignorer.
Au cas d'espèce, il ressort des éléments médicaux produits aux débats que Monsieur [Z] [S], âgé de 81 ans, n'a pu signer lui-même les bons de commande et chèque ; le tests MMSE réalisés en date du 21 février 2020 mentionnant une paralysie de la main droite alors qu'il est droitier.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [Z] [S] présentait en date du 14 novembre 2016 et depuis plusieurs années des périodes très rares d'absence ; qu'en date du 26 novembre 2016, il a subi un AVC, doublé d'un état pré-démentiel évoqué pour la première fois en date du 10 janvier 2017 établissant l'installation d'un processus neurodégénératif.
En outre, il ressort clairement de l'expertise médicale du Docteur [D], que dès le 12 avril 2018, Monsieur [Z] [S] pouvait être considéré comme ayant besoin d'une aide pour la gestion des traitements, des formalités administratives et financières ; ce dernier souffrant sur le plan cognitif d'une franche acalculie, un manque du mot, un trouble de la planification, un langage non-informatif, une anosognosie majeure permettant de conclure à la présence de troubles neurocognitifs en lien avec l'AVC profond de l'hémisphère majeure.
A cet égard, si le Juge des tutelles a rendu un jugement de non-lieu à mesure de protection en date du 25 avril 2018, il est relevé que cette décision est fondée sur le principe de subsidiarité ; celui-ci ayant constaté l'opposition à la mesure de Monsieur [Z] [S], atteint de troubles cognitifs et en proie à une démence vasculaire au stade léger, et la présence d'un soutien familial suffisant.
Pour établir plus précisément l'état de Monsieur [Z] [S] au jour de la signature des deux bons de commande, il est constaté que moins d'un an auparavant, il présentait un score de 19/30 au test de MMSE, correspondant à une démence modérée ; qu'en outre, deux ans plus tard, le Docteur [Q] mentionnait le 9 juin 2022 un score de 15/30, rappelant un résultat de 17/30 un an auparavant, soit courant juin 2021, c'est-à-dire à une date tout à fait contemporaine de la signature des deux bons de commande. Au résultat de ce qui précède, il est incontestable que Monsieur [Z] [S], âgé de 81 ans et souffrant d'une paralysie de la main droite, présentait une démence modérée à la date des faits à raison d'un AVC survenu en novembre 2016, doublé d'un processus dégénératif.
Par suite, il apparaît incontestable que Monsieur [Z] [S], placé sous sauvegarde de justice dès le 18 mai 2022, puis sous habilitation familiale le 20 octobre 2022 (représentation) ne pouvait être en mesure d'assurer la gestion de ses dossiers administratifs à cette date.
De même, il ne peut être considéré comme ayant eu le discernement nécessaire pour souscrire aux bons de commande litigieux dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Par ailleurs, le Tribunal estime souverainement largement établi qu'à cette date, et au vu de l'état de santé de Monsieur [Z] [S], tel que décrit par l'intégralité des éléments médicaux précités, la société CONFORT SECURITE + et ses commerciaux ne pouvaient ignorer l'absence de discernement de Monsieur [Z] [S] et son incapacité à gérer seul ses affaires.
Il ressort donc de ce qui précède que les deux contrats conclus en date du 4 février 2021 au titre de la fourniture et de l'installation d'une centrale d'alarme et de gestion pour la somme de 8.800 TTC, et en date du 10 mai 2021 au titre de la fourniture et de l'installation d'un adoucisseur d'eau pour la somme de 7.590€ TTC sont entachés de nullités.
L'annulation des contrats de vente litigieux étant prononcée, il y a lieu de condamner en conséquence la SARL CONFORT SECURITE + à restituer les sommes de 8.800€ et 7.590€ ; ce dès lors que l'annulation des contrats implique la remise des parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n'avait pas été conclu.
2. Sur la demande indemnitaire
Les demanderesses sollicitent en outre la condamnation de la SARL CONFORT SECURITE + à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Tenant compte de ce qui précède, il a été jugé qu'à l'occasion de leurs opérations de démarchage à domicile, les commerciaux de la SARL CONFORT SECURITE + ne pouvaient ignorer l'absence de discernement de Monsieur [Z] [S], âgé de 81 ans et souffrant d'une dégénérescence de stade modérée, doublée d'une paralysie de la main droite.
Il est incontestable que ces agissements sont fautifs, et qu'ils ont nécessairement causé à Monsieur [Z] [S] un préjudice moral que le Tribunal évalue souverainement à la somme de 1.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL CONFORT SECURITE + à lui verser ladite somme à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner la SARL CONFORT SECURITE +, partie succombant largement à la présente instance, à verser Monsieur [Z] [S], représenté par Madame [B] [S] et Madame [N] [S], la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des deux contrats conclus en date du 4 février 2021 au titre de la fourniture et de l'installation d'une centrale d'alarme et de gestion pour la somme de 8.800 TTC, et en date du 10 mai 2021 au titre de la fourniture et de l'installation d'un adoucisseur d'eau pour la somme de 7.590€ TTC ;
CONDAMNE en conséquence la SARL CONFORT SECURITE + à restituer à Monsieur [Z] [S], représenté par Madame [B] [S] et Madame [N] [S] les sommes de 8.800€ et 7.590€ ;
CONDAMNE la SARL CONFORT SECURITE + à verser à Monsieur [Z] [S], représenté par Madame [B] [S] et Madame [N] [S] la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL CONFORT SECURITE+ à verser à Monsieur [Z] [S], représenté par Madame [B] [S] et Madame [N] [S] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CONFORT SECURITE + aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/03384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.