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Autres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02316
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 517 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/02316 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3RC AFFAIRE : S.A.R.L. [I] [B] / COMMUNAUTE URBAINE DU [Localité 1] Nature affaire : 93A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I] [B], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°B 490 124 187, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTE URBAINE DU [Localité 1], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [I] [B] gère un hôtel sis [Adresse 3] à [Localité 3].
La Communauté Urbaine du [Localité 1] a institué sur son territoire la taxe de séjour au réel pour les hébergements touristiques au terme d'une délibération du 17 janvier 2017 n°CC-2017-12 et d'une délibération n°CC-2018-166 qui en a fixé les montants applicables à compter du 1er janvier 2019.
La SARL [I] [B] a déclaré sur le site de la Communauté Urbaine du [Localité 1] les taxes de séjour pour les années 2021 et 2022, et en a effectué le règlement.
Par courrier en date du 17 novembre 2022, la Communauté Urbaine du [Localité 4] [Localité 2] a demandé à la SARL [I] [B] de fournir les pièces comptables permettant de justifier de l'occupation déclarée.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2023 la SARL [I] [B] a été mise en demeure de fournir dans un délai de 30 jours une copie de ses registres d'activité et toute pièce comptable permettant de justifier les déclarations de taxe de séjour depuis 2021, sous peine de taxation d'office par application de l'article L 2333-38 du Code général des Collectivités Territoriales (ci-après, le CGCT).
Par lettre recommandé en date du 29 décembre 2023, la Communauté Urbaine du [Localité 1] a informé la SARL [I] [B] de la procédure de taxation d'office au titre des années 2021 et 2022.
Par lettre recommandé en date du 1er mars 2024, un avis de recouvrement a été adressé par la Communauté Urbaine du [Localité 1] à la SARL [I] [B] en exécution de deux titres de recette portant sur la taxe de séjour et les intérêts de retard pour les années 2021 et 2022, d'un montant respectif de 29.515 € et 1.413,45 €.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SARL [I] [B] a fait assigner la Communauté Urbaine du [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation des sommes réclamées et d'annulation des deux titres exécutoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 avril 2025, la SARL [I] [B] demande au Tribunal de céans, de :
- Déclarer la SARL [I] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Annuler le titre exécutoire n°1515 du 20 mai 2024 d'un montant de 29.515 € ; - Annuler le titre exécutoire n°1667 du 22 mai 2024 d'un montant de 1.413,45 € ; - Condamner la Communauté Urbaine du [Localité 1] à verser à la SARL [I] [B] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ; - Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 janvier 2025, la Communauté Urbaine du [Localité 1] demande au Tribunal de céans, de :
- Recevoir la Communauté Urbaine du [Localité 1] en toutes ses demandes et de la déclarer bien fondée ; - Débouter la SARL [I] [B] de l'ensemble des demandes ; - Constater la validité des titres de recette émis par la Communauté Urbaine du [Localité 1] ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans condition de garantie, nonobstant l'exercice de voies de recours ; - Condamner la SARL [I] [B] à payer à la Communauté Urbaine du [Localité 1] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 27 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité du recours à la taxation d'office
La SARL [I] [B] conclut en premier lieu à la nullité de la taxation d'office, au motif que cette dernière n'est applicable qu'en cas de défaut de déclaration, d'absence de paiement, ou de défaut de paiement ; qu'a contrario, le seul caractère erroné des déclarations ne justifie pas le recours à la procédure de taxation d'office, mais justifie au contraire une rectification.
En défense, la Communauté Urbaine du [Localité 1] conclut au débouté de la demanderesse, au motif que les déclarations effectuées par la SARL [I] [B] sont affectées d'erreurs en ce qui concerne la déclaration du nombre de nuitées et le classement de l'établissement.
Il est de droit constant que la taxation d'office et la taxation ordinaire sont des procédures distinctes.
En effet, la taxation ordinaire constitue la procédure de droit commun et repose sur la déclaration du contribuable ; qu'elle implique pour l'administration de lui notifier les rectifications envisagées, lui permettant de présenter ses observations et de discuter contradictoirement des éléments retenus, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales. Dans ce cadre, cette procédure s'applique lorsque l'administration a connaissance des déclarations du contribuable, et conduit à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
A l'inverse, la procédure de taxation d'office est une procédure dérogatoire, prévue lorsque l'administration ne dispose pas des éléments chiffrés lui permettant d'engager un débat contradictoire avec le contribuable ; auquel cas, l'administration doit adresser une mise en demeure au contribuable sur la base des éléments chiffrés de façon péremptoire. Il est par ailleurs de droit constant que la procédure de taxation d'office ne peut être mise en œuvre que dans les hypothèses expressément prévues par la loi.
Selon l'article L. 2333-38 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires, aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [I] [B] a procédé à une déclaration pour les années 2021 et 2022.
Pour autant, il est clairement établi que cette déclaration est minorée et affectée d'erreurs, dès lors qu'elle a été effectuée sur la base d'un tarif de 0,75€ par nuitée ; ce alors que depuis 2019, le mode de calcul est fonction du classement de l'hôtel, et qu'il donne lieu à application du mode proportionnel de calcul des droits, soit en l'espèce du taux de 5%, ce dès lors que la SARL [I] [B] n'a reçu son classement trois étoiles qu'en date du 12 août 2024, et qu'elle était par suite en attente de classement pour les années 2021 et 2022.
En défense, la SARL [I] [B] soutient que le tarif a été prérempli par la Communauté Urbaine du [Localité 4] [Localité 2] sur une base erronée. Pour autant, même à supposer établie la véracité de ces affirmations, il lui incombait de vérifier la déclaration préremplie et d'en procéder à la rectification afin d'en assurer la conformité.
Par ailleurs, la Communauté Urbaine du [Localité 1] établit la minoration de déclaration par la démonstration que le nombre de nuitées déclarées correspond à un taux de fréquentation de l'ordre de 13% en 2021 et 12% en 2022 ; ce alors que le taux de fréquentation relevé par des organismes sur des établissements similaires présentant les mêmes caractéristiques est compris entre 60% et 70%.
A ce titre, force est de constater que la SARL [I] [B] s'est toujours gardée de produire les éléments justificatifs établissant la réalité du taux de fréquentation déclaré, le nombre de chambre loué (32 ou 31), et l'existence de jours de fermeture ; ce alors qu'elle est seule détentrice de ces informations.
Il est donc largement établi que la SARL [I] [B] a été l'auteur d'une déclaration minorée et inexacte.
Pour autant, il est rappelé que l'article R.2333-48 du CGCT, auquel renvoie l'article L.2338-38 applicable en matière de taxation d'office, dispose in fine que l'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L.2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
Par suite, contrairement à ce qui est soutenu à tort par la SARL [I] [B], il est clair que le caractère incomplet ou inexact de la déclaration réalisée ouvre droit à la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office. De surcroît, force est de constater que la SARL [I] [B] n'a pas satisfait à la demande de justification des pièces comptables permettant de justifier de l'occupation déclarée datant du 17 novembre 2022 ; qu'elle n'a, en outre, pas d'avantage déféré au courrier recommandé en date du 2 octobre 2023 de fournir dans un délai de 30 jours une copie de ses registres d'activité et toute pièce comptable permettant de justifier les déclarations de taxe de séjour depuis 2021, sous peine de taxation d'office par application de l'article L 2333-38 du CGCT.
Il s'ensuit que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le recours à la procédure de taxation d'office par la Communauté Urbaine du [Localité 4] [Localité 2] n'est nullement contestable, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation des titres exécutoires n°1515 et 1667.
2. Sur le caractère erroné de la taxation d'office
Subsidiairement, la SARL [I] [B] conteste le montant retenu dans le cadre de la taxation d'office, au motif que plusieurs erreurs affectent le montant retenu des droits dont elle est redevable au titre de la taxe de séjour.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le nombre de chambre est erroné, dès lors que sur les 32 chambres dont elle dispose, seules 31 sont mises à la location ; qu'en outre, à raison de son emplacement et du défaut de franchise, son établissement est pratiquement vide le week-end ; qu'enfin, la Communauté Urbaine du [Localité 4] [Localité 2] a, à tort, retenu un nombre de jours d'ouverture de 365 jours par an.
Néanmoins, force est de constater que dans le cadre de la procédure de vérification des éléments de la taxe de séjour déclarés par la SARL [I] [B], cette dernière s'est abstenue, jusque dans le cadre de la présente instance, de produire les éléments justificatifs, y compris comptables, de nature à en établir la véracité ; ce alors que la demande de justificatif fait reposer à son encontre la charge de la preuve du bien-fondé de ses déclarations.
Or, l'article R.2333-48 du CGCT dispose que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L.2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes : 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ; 2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ; 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
Or, au cas d'espèce, force est de constater que la Communauté Urbaine du [Localité 4] [Localité 2] a suffisamment détaillé les éléments de calcul de la taxation d'office à laquelle elle a procédé ; qu'en outre, ces éléments, qui ne conduisent à constater aucune erreur, ne sont nullement combattus par la SARL [I] [B] qui ne produit à ce titre aucun justificatif adéquat.
Par suite, il y a lieu de débouter la SARL [I] [B] de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner la SARL [I] [B], partie succombant largement à la présente instance, à verser à la Communauté Urbaine du [Localité 4] [Localité 2] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [I] [B] de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL [I] [B] à verser à la Communauté Urbaine du [Localité 4] [Localité 2] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [I] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/02316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.