Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01895
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 213 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E2KX AFFAIRE : [G] [Y] / SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1] (51) Nature affaire : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y] né le 9 mai 1979 à [Localité 2] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à [Localité 1] (51), représenté par Monsieur [D] [H], son syndic bénévole [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 31 mai 2024 par Monsieur [G] [Y] au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Reims, devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS MATERA, de l'ensemble de ses demandes ; - Annuler la délibération n°23 prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 28 mars 2024 ; - Rappeler que Monsieur [G] [Y] est dispensé de toute particpation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la chargre est répartie entre les autres copropriétaires ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS MATERA, à lui payer la somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu l'assignation délivrée le 20 juin 2024 par Monsieur [G] [Y] au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Reims devant le Tribunal judiciaire de Reims sur et aux fins du précédent acte d'huissier du 31 mai 2024, compte tenu de l'erreur de date l'affectant quant à la date d'audience.
Vu les conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Reims, aux termes desquelles il demande au Tribunal de céans, de :
- Annuler, avec l'accord du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], la délibération n°23 prise lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 28 mars 2024 ; - Rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [G] [Y] ; - Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ; - Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Par ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'annulation de la délibération n°23 de l'assemblée générale du 28 mars 2024
Monsieur [G] [Y] sollicite l'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 28 mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a reçu la convocation par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 mars 2024, de sorte que le délai de 21 jours prévu par l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'a pas été respecté.
En défense, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] ne s'oppose pas à la demande d'annulation et ne conteste pas que le délai de 21 jours n'a pas été respecté.
L'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Au cas d'espèce, le délai a commencé à courir au lendemain de la convocation à l'assemblée générale, soit le 10 mars 2024, de sorte qu'il est exact que le délai de 21 jours avant la tenue de l'assemblée générale n'a pas été respecté.
Monsieur [G] [Y] limitant sa demande d'annulation à la délibération n°23 adoptée lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], il y a lieu de faire droit à sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, mais également de la réalité de l'impayé de charges locatives et de sa persistance dans le temps, il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé la dépense, et de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la délibération n°23 adoptée lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] du 28 mars 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé la charge ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
20/10/2026MOTIFS La SCI SAINT LAZARE, [J] [Z], [B] [Y] épouse [Z], [P] [I], [N] [I] épouse [E] font valoir que les travaux litigieux votés ont été appelés sur la base d’une clé de répartition erronée dans la mesure où le syndic, anciennement SERGIC, a appelé les charges…
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2022 L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit s…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/01895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.