Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/02369
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française Au nom du peuple français

ROLE N° RG 25/02369 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEQJ AFFAIRE : [O] [H] / LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS Nature affaire : 58F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

[O] [H], société de droit hollandais, dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, association loi de 1901, dont le siège est sis [Adresse 2] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 29 juillet 2025, la société [O] [H] a fait assigner l'association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Reims dont elle sollicite de : -La recevoir en ses demandes, -Juger que le droit à indemnisation de la société VAN HUET GLASTRANSPORT est intégral, - Condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 5.080,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, -Condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.

L'association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [O] [H] sollicite du Tribunal de céans de :JME

-Révoquer l'ordonnance de clôture ; -Lui donner acte de ce qu'elle désiste de son instance et action à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ; -Dire que les parties conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens.

A l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au cas d'espèce, la société [O] [H] s'est désistée sans réserve de son instance et action introduite à l'encontre de l'association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, indiquant que ses demandes en paiement sont devenues sans objet. Aussi, il existe en l'espèce une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture ce par application des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile.

L'association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, le désistement d'instance et d'action produit au demeurant immédiatement son effet extinctif sans que soit nécessaire son acceptation.

Le désistement d'instance et d'action de la société [O] [H] est donc parfait, le Tribunal se trouvant dessaisi.

Au regard des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au cas d'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2025 ;

CONSTATE le parfait désistement d'instance et d'action de la société [O] [H] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/02369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.