Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000357
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 934 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 5
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000357
AFFAIRE 2024069636
ENTRE :
1) Société Civile Immobilière, ESPACE TRUCHET, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement au [Adresse 2] - RCS B 908724214
2) SAS JMG INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 880838867
3) SAS AGUESSEAU GESTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 918809914
Parties demanderesses : assistées de Me Jean-Baptiste MEYRIER Avocat (P0275) et comparant par la SELARL Jacques MONTA Avocat (D546)
ET :
1) SAS KARRE STUDIO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 850961814
Partie défenderesse : comparant par AARPI 2BV AVOCATS - Me Ludivine VERWEYEN Avocat (E1085)
2) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société KARRE STUDIO, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 775684764
Partie défenderesse : assistée de EYMARD SABLIER ASSOCIES (AARPI) - Me Vincent CHARMARD SABLIER Avocat (L0087) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
AFFAIRE 2025036973
ENTRE :
1) Société Civile Immobilière ESPACE TRUCHET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908724214
2) SAS JMG Invest, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880838867
3) SAS AGUESSEAU GESTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 918809914
Parties demanderesses : assistées de Me Jean-Baptiste MEYRIER Avocat (P0275) et comparant par la SELARL Jacques MONTA Avocat (D546)
ET :
SELARL [Q] [I] en la personne de Me [G] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARRE STUDIO, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société KARRE STUDIO s'est vu confié en 2022 / 2023 la rénovation totale d'un immeuble d'ESPACE TRUCHET et d'un immeuble de JMG INVEST. Dès la fin des travaux, ESPACE TRUCHET et JMG INVEST ont donné ces immeubles à bail commercial à AGUESSEAU GESTION.
Les travaux ont été terminés avec retard et s'avèrent d'une piètre qualité, selon ESPACE TRUCHET et JMG INVEST.
ESPACE TRUCHET, JMG INVEST et AGUESSEAU GESTION ont assigné la société KARRE STUDIO et SMABTP, assureur de KARRE STUDIO.
KARRE STUDIO est représenté par son liquidateur judiciaire à qui la créance des demanderesses a été déclarée en avril 2025. Ainsi présente l'affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024, remis à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, la SCI ESPACE TRUCHET, la SAS JMG INVEST et la SAS AGUESSEAU GESTION assignent SMABTP, devant le tribunal de céans et
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, remis à la SAS KARRE STUDIO selon la procédure de l'article 659 du CPC, la SCI ESPACE TRUCHET, la SAS JMG INVEST et la SAS AGUESSEAU GESTION assignent KARRE, devant le tribunal de céans
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2025, remis à la SELARL [Q] [I] en la personne de Me [G] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARRE STUDIO, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, la SCI ESPACE TRUCHET, la SAS JMG INVEST et la SAS AGUESSEAU GESTION assignent en intervention forcée la SELARL [Q] [I] en la personne de Me [G] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARRE STUDIO, devant le tribunal de céans et demandent au tribunal de :
Recevoir les requérantes en leur mise en intervention de la Selarl [Q] [I], en la personne de Maître [G] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Karré Studio et reprendre l'instance enrôlée sous le numéro de RG 2024069636 ;
Statuer dans les termes de l'assignation des 25 et 29 octobre 2024, sauf à fixer la créance des requérantes aux montants réclamés dans celle-ci et figurant dans leurs déclarations de créance du 7 avril 2025 ;
Ordonner à la Selarl [Q] [I], en la personne de Maître [G] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Karré Studio, de produire une copie de la police de responsabilité civile conclue pour 2022 et 2023 par Karré Studio avec la SMABTP (ou avec tout autre assureur pour 2023) ;
Réserver tous autres moyens et demandes.
Réserver les dépens. * Le 30 mai 2025 le tribunal a joint les deux procédures en l'affaire RG J2025000357. * Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2025, SMABTP demande au tribunal de céans de :
Sur la compétence du Tribunal :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal Judicaire de Paris ;
SE DESSAISIR de l'entière instance et la renvoyer au Tribunal judiciaire de Paris :
Sur les demandes de condamnation financière :
REJETER l'ensemble des demandes formulées par les sociétés ESPACE TRUCHET, JMG INVEST et AGUESSEAU GESTION à l'encontre de la compagnie SMABTP,
REJETER l'ensemble des demandes accessoires formulées à l'encontre de la compagnie SMABTP ;
REJETER toute autre demande de condamnation financière qui pourrait être formulée à l'encontre de la compagnie SMABTP ;
Sur la demande (avant dire droit) de désignation d'un expert judiciaire :
REJETER la demande de mise en cause de la compagnie SMABTP dans le cadre des opérations d'expertise judiciaires sollicitée ;
Subsidiairement, SUBSTITUER au chef de mission suivant proposé par la société ESPACE TRUCHET : * Examiner les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes
Le chef de mission suivant : * Examiner les désordres expressément visés par la société ESPACE TRUCHET dans son assignation, à savoir ceux listées dans le procès-verbal de constat établi le 9 février 2024 par maître [D] [Y] (pièce demanderesses n°27i. les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés ESPACE TRUCHET, JMG INVEST et AGUESSEAU GESTION à versera la compagnie SMABTP la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2025, la SCI ESPACE TRUCHET, la SAS JMG INVEST et la SAS AGUESSEAU GESTION demandent au tribunal de céans de :
Quant à la mise en intervention de la SELARL [Q] [I]
Recevoir les requérants en leur mise en intervention de la SELARL [Q] [I], en la personne de Maitre [G] [I], ès-qualités de liquidateur de Karré Studio,
Quant à l'indemnisation liée au dépassement des délais contractuels
Fixer au passif de Karré Studio les montants suivants : * 165.000 euros à Espace Truchet, avec intérêts légaux à compter du 1 er septembre 2022, date de fin convenue des travaux ; * 168.000 euros à JMG Invest, avec intérêts légaux à compter du 1 er octobre 2022, date de fin convenue des travaux ;
Dire en outre que les intérêts seront capitalisés, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir Karré Studio de ces mêmes montants, en principal et intérêts, et à les verser directement à chacune d'Espace Truchet et de JMG Invest, chacune pour ce qui la concerne ;
Quant à l'indemnisation des préjudices subis par Aguesseau Gestion
Fixer au passif de Karré Studio la somme de 23.000 euros au bénéfice d'Aguesseau Gestion au titre des gains manqués en vertu des contrats de prestations de services des 3 février et 13 avril 2023, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, soit le 25 octobre 2024 ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir Karré Studio de ce même montant, en principal et intérêts, et à le verser directement à Aguesseau Gestion ;
Quant à la réparation des désordres invoqués par Espace Truchet
Fixer au passif de Karré Studio la somme de 23.000 euros à Espace Truchet au titre de la facture émise par Rénov'Habitat le 26 octobre 2023 pour la recherche des causes et la réparation de la fuite, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, soit le 25 octobre 2024 ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir Karré Studio de ce même montant, en principal et intérêts, et à le verser directement à Espace Truchet ;
Fixer au passif de Karré Studio les montants propres à indemniser Espace Truchet des dommages subis par suite des désordres et autres malfaçons des travaux effectués dans l'immeuble sis [Adresse 6] ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir Karré Studio de ces mêmes montants, en principal et intérêts, et à les verser directement à Espace Truchet ;
A cette fin, avant-dire droit, * Commettre tout expert judiciaire spécialiste de la construction aux fins de : * Prendre connaissance de tous documents, contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] ; * Examiner les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l'importante, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; * Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues relatives aux désordres allégués par Espace Truchet ; * Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ou par les entreprises qu'il consultera à cette fin, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ses travaux ; * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement au tribunal d'évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; * Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; * Faire les comptes entre les parties ; * Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; * Dire que l'expertise se fera au contradictoire d'Espace Truchet, de la Selarl [Q] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], èsqualités de liquidateur judiciaire de Karré Studio, et de la SMABTP ; * Dire que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ; * Dire que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité; * Dire que l'expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ; * Dire que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, notamment par l'envoi d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs
observations ou réclamations, dans le délai qu'il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; * Dire que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ; * Dire que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du Tribunal des activités économiques de Paris, ainsi qu'une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; * Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; * Dire que Karré Studio devra consigner toute somme et faire toute avance rendue nécessaire par la mesure d'expertise ordonnée ; * Dire que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ; * Rappeler que l'expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l'expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ; * Désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ordonnées ;
En tout état de cause * Donner acte à Espace Truchet qu'elle conclura sur le point du quantum de l'indemnisation demandée à l'issue de la mesure d'expertise sollicitée ; * Fixer au passif de Karré Studio une somme de 8.000 euros, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, au bénéfice de chacune des demanderesses ; * Condamner la SMABTP à payer à chacune des demanderesses une somme de 8.000 euros, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; * Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit et dire qu'il n'y a pas lieu d'y faire exception en l'espèce.
La SELARL [Q] [I] en la personne de Me [G] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARRE STUDIO n'a pas conclu.
A l'audience publique du 27 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 septembre 2025, à laquelle elles sont présentes, à l'exception de la SELARL [Q] [I] en la personne de Me [G] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARRE STUDIO.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 octobre 2025, selon l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que SMABTP allègue d'une exception d'incompétence au motif qu'étant une mutuelle, elle ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris mais de celle du tribunal judicaire de Paris,
Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée par SMABTP avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui d'après SMABTP, serait compétente, qu'elle est donc recevable,
Attendu qu'ESPACE TRUCHET, JMG INVEST et AGUESSEAU GESTION ne s'opposent pas au renvoi de l'affaire vers la juridiction de droit commun et que La SELARL [Q] [I] en la personne de Me [G] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KARRE STUDIO n'a pas conclu,
Le Tribunal se déclarera donc incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et se dessaisira de l'entière instance et la renverra au tribunal judicaire de Paris.
Article 700 du CPC
Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal considère que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans cette instance ;
En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dépens
Attendu que les demanderesses succombent, le tribunal les condamnera aux entiers dépens de l'instance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties, il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, * Se dessaisit de l'entière instance et la renvoie au tribunal judicaire de Paris. * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * Dit qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC. * Condamne les sociétés ESPACE TRUCHET, JMG INVEST et AGUESSEAU GESTION aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 208,14 € dont 34,48 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christèle Charpiot.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.