Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
J2025000350
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/42/46/64*

Signif.: -Mme [D] [X] Copies : -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -TPG -Parquet

R.G. : J2025000350 P.C. : P202500822

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 27 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

Mme [D] [X] [Adresse 1]

RG 2025017768

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [D] [X], demeurant, [Adresse 2], exploitante en nom propre, présente ; * SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente. * Conseil départemental de l'ordre des infirmiers de [Localité 1], [Adresse 4], contrôleur, non comparant.

Cause jointe et jugée à : RG 2025037108

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [D] [X], demeurant, [Adresse 2], exploitante en nom propre, présente ; * SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente. * Conseil départemental de l'ordre des infirmiers de [Localité 1], [Adresse 4], contrôleur, non comparant.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [D] [X], avec une période d'observation fixée en application des dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce à une durée de 3 mois.

L'audience devant statuer sur la poursuite de la période d'observation a été fixée dans le jugement d'ouverture au 5 mai 2025. A cette date, l'audience a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2025 pour jonction avec la requête en cours de dépôt visée ci-après.

Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2025 la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Q] a demandé au tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le contrôleur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 19 mai 2025 pour être entendus. Le mandataire

judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

A l'issue de l'audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications recueillies à l'audience que l'activité de l'entreprise est totalement à l'arrêt en raison tant de l'état de santé de Madame [X] que de l'insalubrité des locaux sis [Adresse 1].

Un passif d'environ 1.300 € a été constitué au titre des loyers postérieurs dus sur un véhicule pris en location longue durée auprès la société Kinto.

Le mandataire judiciaire déclare à l'audience confirmer sa demande de conversion en liquidation judiciaire, dès lors que l'absence de toute perspective de reprise d'activité rend le redressement de l'entreprise manifestement impossible.

Il indique, tout en comprenant la situation résultant de l'état de santé de Madame [X], ne disposer d'aucun élément lui permettant d'exercer sa mission dans des conditions normales et cite à titre d'exemples l'absence de toute information ou document concernant les conditions de licenciement du salarié, la situation locative ou encore la trésorerie prévisionnelle de l'entreprise.

Madame [X] s'oppose à la demande de conversion, considérant qu'elle sera en mesure de reprendre ultérieurement une activité même réduite et que cette conversion aura des conséquences très défavorables pour elles en termes de couverture sociale.

Le juge commissaire indique partager le constat fait par le mandataire judiciaire de l'absence de perspectives de mise en œuvre d'un plan de remboursement. Il indique en conséquence ne pas pouvoir donner un avis favorable à la poursuite de la période d'observation et s'en remet à la sagesse du tribunal sur la requête en conversion.

Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle rappelle que le tribunal s'était longuement penché sur la demande d'ouverture de la procédure, que des solutions alternatives avaient pu être envisagées à cette occasion et que Madame [X] était parfaitement informée du risque existant de conversion du redressement en liquidation judiciaire à défaut d'une parfaite coopération avec le mandataire judiciaire et de démonstration d'une réelle capacité de redressement de l'entreprise impliquant la génération d'un chiffre d'affaires durant la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce

Attendu que l'entreprise n'a plus activité à ce jour, ni ne présente la moindre perspective crédible et documentée de reprendre une activité à une échéance compatible avec la durée de la période d'observation.

Attendu que l'entreprise est, à défaut de tout chiffre d'affaires, incapable de faire face aux charges courantes de la période d'observation ; que l'état de cessation des paiements est établi.

Attendu qu'un redressement est manifestement impossible.

Le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de : Mme [D] [X], [Adresse 1] Activité : infirmière Non inscrit au RCS

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 27 mai 2027 à 14 heures.

Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective, Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 mai 2025 où siégeaient : MM. Joël

Cosserat, Olivier Dubois et Arnaud de Pesquidoux.

Délibéré par les mêmes juges.

La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.