Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01074
- Formation
- TPX VER CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01074 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM6E
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
HARMONIE MUTUELLE
C/
[K] [S], né le 22/10/1983 à [Localité 3]
expédition exécutoire délivrée le à Me EMERIAU
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
HARMONIE MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant
A l'audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir indûment remboursé des prestations dentaires à son adhérent, par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, la société HARMONIE MUTUELLE a fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal de proximité de Poissy, aux fins de : Condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 6.842 euros sur le fondement du paiement de l’indu ; Condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; L’affaire a été transmise pour compétence à la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Versailles par simple mention au dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile au vu du domicile du défendeur.
Après renvoi pour citation du défendeur, l’affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2026.
La société HARMONIE MUTUELLE, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.
M. [K] [S], assigné à étude, n'était ni présent ni représenté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la preuve du contrat d’assurance maladie complémentaire En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver le principe.
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la société HARMONIE MUTUELLE produit Le bulletin d’adhésion de M. [K] [S] au contrat d’assurance maladie complémentaire signé le 12 décembre 2019, à effet au 1er janvier 2020, souscrit par l’intermédiaire de son employeur, la mairie de [Localité 6] (Les Yvelines), à son profit ainsi qu’au bénéfice de son épouse et de son fils, sous le numéro d’adhérent 24236602, Son relevé d’identité bancaire nominatif auprès de l’établissement bancaire BNP PARIBAS. Dès lors, l’existence d’un contrat d’assurance entre les parties est démontrée.
Sur la demande de paiement sur le fondement de la répétition de l’indu Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande : Le relevé de prestations et frais de santé remboursés par virement bancaire au défendeur sur son compte BNP PARIBAS en date du 25 octobre 2022, correspondant aux prestations médicales réalisées le 18 juillet 2022, d’un montant total de 6.842 euros, Deux factures en date du 18 juillet 2022 émanant du centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] adressées au défendeur et acquittées : La facture n° 305 762/790 346 d’un montant 4.943 euros et 6.175 euros, La facture n° 305 761 / 790 348 d’un montant de 3.040 eurosUn courrier en date du 23 août 2023 de demande d’authentification des factures de M. [K] [S] adressé par HARMONIE MUTUELLE au centre de santé médico-dentaire de [Localité 7], Une attestation en date du 1er septembre 2023 de la directrice du centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] indiquant que les factures n° 305 762/790 346 d’un montant 6.175 euros et n° 305 761 / 790 348 d’un montant de 3.040 euros sont des fausses factures, et précisant dans son courriel d’accompagnement que le défendeur ne figure pas dans sa base de patientèle, Une mise en demeure en date du 20 novembre 2024 adressée au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de remboursement du trop-perçu, revenue en pli non réclamé. Il en ressort qu’HARMONIE MUTUELLE a versé sur le compte bancaire de M. [K] [S] la somme totale de 6.842 euros au titre de deux factures falsifiées n° 305 762/790 346 et n° 305 761 / 790 348 faisant état de frais dentaires pratiqués sur M. [K] [S] au sein du centre de santé médico-dentaire de [Localité 7].
Une opération de vérification auprès du centre de santé a révélé d’une part, qu’il s’agissait de fausses factures et d’autre part, que le défendeur n’était pas référencé dans sa patientèle.
Il résulte ainsi que M. [K] [S] a perçu indûment la somme de 6.842 euros au titre du contrat de complémentaire santé souscrit auprès de HARMONIE MUTUELLE.
Il n’a pas restitué ces sommes malgré la mise en demeure adressée le 20 novembre 2024.
En conséquence, il sera condamné à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 6.842 euros, au titre de la répétition de l’indu.
Sur les autres demandes M. [K] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de 6.842 euros ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 9 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et par le greffier.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.