Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/00151
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PEREMPTION

DU 10 AVRIL 2026

N° RG 25/00151 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSZV Code NAC : 78E

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic l’Agence GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Madame [O] [R] veuve [Q], née en 1960 à [Localité 4] (MALI), de nationalité malienne, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].

DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5],

En qualité de curateur à la succession de Monsieur [F] [Q], né en 1940 à [Localité 4] (MALI), marié le [Date mariage 1] 1972 avec Madame [O] [R] épouse [Q] à [Localité 6] (MALI), ayant demeuré de son vivant au [Adresse 5] à [Localité 2].

Désigné en cette qualité par ordonnance en date du 15 janvier 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

PARTIES SAISIES Tous deux non comparants, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2009, publié le 22 juin 2009 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2009 S n°19, suivi d’un rectificatif du 24 juin 2009 publié le 30 juin 2009, Volume 2009 S n°21, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [F] [Q] et Madame Madame [O] [R] épouse [Q],

Vu le jugement du 05 mai 2011 prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans, publié le 09 juin 2011 en marge du commandement de payer, Volume 2011 D n°6937,

Vu les assignations signifiées le 17 novembre 2025, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a fait assigner Monsieur [F] [Q] et Madame Madame [O] [R] épouse [Q] afin d'obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

Vu l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a informé la juridiction du décès de Monsieur [F] [Q] et sollicité un renvoi pour permettre de retrouver les héritiers de la partie saisie décédée ou de permettre la désignation de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession,

Vu la désignation de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, en qualité de curateur à la succesion de Monsieur [F] [Q], par ordonnance en date du 15 janvier 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES,

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 01er avril 2026 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a maintenu ses demandes,

L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026.

Ce jour, le présent jugement a été rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 321-21 du Code de procédures civiles d’exécution énonce que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la caducité ou la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Selon l’article R. 321-20 du Code des procédures d’exécution dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Ce délai a été porté à cinq ans par le décret susvisé, applicable à compter du 01er janvier 2021 aux procédures en cours.

Par ailleurs, selon l’article R. 321-22 de ce même code, « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »

Au vu des développements qui précèdent, force est donc de constater qu’en l’absence de nouveau jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ou de suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre des parties saisies, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est acquise à la date de la présente décision.

Demeurant publié, il fait donc obstacle à la délivrance et à la publication d’un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.

Dès lors, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et d'en ordonner la radiation ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, à compter de la mention en marge des publications, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, qui doit en tirer toutes conséquences, ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.

Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d'en ordonner la radiation.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mai 2009 à l'encontre de Monsieur [F] [Q] et Madame [O] [R] veuve [Q], publié le 22 juin 2009 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, Volume 2009 S n°19, suivi d’un rectificatif du 24 juin 2009 publié le 30 juin 2009, Volume 2009 S n°21, prorogé par jugement du 05 mai 2011, publié le 09 juin 2011, Volume 2011 D n°6937 ;

ORDONNE la radiation dudit commandement publié au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 7] avec mention en marge de la copie publiée ;

LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] ;

RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.

Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 10 Avril 2026.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.