Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- J2025000334
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 894 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/42/16/66*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 20 mai 2025
Chambre 2-3
LRAR: -M. [H] [G] Signif.: -Mme [U] [V] Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [A] -SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [Y] -Parquet
R.G. : J2025000334 P.C. : P202404123
SAS à associé unique LE BEEF PARADIS, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
R.G. 2025017816 - sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire M. [H] [G], [Adresse 2], représentant légal, présent, M. [I] [D], conseil, non comparant bien qu'ayant comparu antérieurement. M. [M] [E], [Adresse 3], expertcomptable, présent. * SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [A] [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * Mme [U] [V], [Adresse 6], représentante des salariés, absente. * Mme [C] [W], [Adresse 7], salariée, présente.
Cause jointe et jugée à :
R.G. 2025035680 - sur le renouvellement de la période d'observation M. [H] [G], [Adresse 2], représentant légal, présent, M. [M] [E], [Adresse 3], expertcomptable, présent. * SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [A] [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * Mme [U] [V], [Adresse 6], représentante des salariés, absente. * Mme [C] [W], [Adresse 7], salariée, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS à associé unique LE BEEF PARADIS, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
La poursuite de la période d'observation a été autorisée par jugement du 19 février 2025. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 20 mai 2025 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2025, la SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [A] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du
code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 mars 2025 puis, sur renvoi, le 20 mai 2025, pour être entendus.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés des dates d'audiences.
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties : * que la société n'a pas les moyens de faire face à ses charges courantes, * qu'aucune offre de reprise n'a été formulée, * que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le dirigeant indique qu'il ne s'oppose pas à la demande ;
Attendu que la salariée déclare, résignée qu'il n'y a pas d'autre choix ;
Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le ministère public y est favorable ;
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Joint les causes,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique LE BEEF PARADIS
[Adresse 1]
Activité : la réalisation de prestations de services de restauration de tous types, organisation de tous évènements et réceptions.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 922711528.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 20 mai 2027 à 14 heures.
Maintient M. Antoine Guinet, juge commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [A], en qualité d'administrateur.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL Lombrail-Teucquam-Truchetet, [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/05/2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, président, M. Henri de Courtivron et M. Patrick Armand, juges.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Moïse Serero, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.