Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
23/05123
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 avril 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame FEDJAKH Débats en audience publique le : 26 janvier 2026

GROSSE : Le 02 avril 2026 à Maître Anne cécile NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 avril 2026 à Me Stéphane GALLO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05123 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZNN

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [Z] épouse [C] née le 28 Février 1979 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [C] né le 26 Juillet 1979 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [C] et M. [O] [C] sont propriétaires depuis le 25 janvier 2019 de plusieurs lots au sein de la copropriété sise [Adresse 3], organisée en Syndicat des copropriétaires [X], et notamment du lot n°40, un box simple au nord-est du bâtiment sous-sol situé au niveau R-1, portant le numéro de stationnement G40.

La société FONCIA [Localité 1] était le syndic de cette copropriété jusqu'à sa révocation lors de l'assemblée générale du 18 novembre 2021.

Le 17 octobre 2021, les époux [C] ont été victimes d'un vol dans leur box de garage, au cours duquel de nombreux effets personnels leur ont été dérobés, dont notamment une moto KTM. Une plainte a été déposée le 18 octobre 2021 auprès du Commissariat de [Localité 1] Sud.

Leur assureur les a indemnisés à hauteur de 12 681,73 euros sur des biens estimés à 19 359,73 euros, laissant un solde non indemnisé de 6 678 euros.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, les époux [C] ont fait assigner la société FONCIE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Ils forment les demandes suivantes : dire la société FONCIA [Localité 1] responsable du vol survenu dans leur garage le 17 octobre 2021 ;condamner la société FONCIA [Localité 1] à leur payer la somme de 6 678 euros correspondant au solde non indemnisé par leur assureur ;condamner la société FONCIA [Localité 1] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;condamner la société FONCIA [Localité 1] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société FONCIA [Localité 1] aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026. Les époux [C] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros, et en demandant le débouté de la société FONCIA de l’ensemble de ses demandes.

La société FONCIA [Localité 1] sollicite : à titre principal, le débouté des époux [C] de l’ensemble de leur demande ;à titre subsidiaire, la réduction des sommes sollicitées ;en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [C] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société FONCIA [Localité 1]

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La recherche de la responsabilité du syndic par un copropriétaire pris individuellement s'exerce en dehors de tout lien contractuel, le contrat de mandat étant conclu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires. Elle ne peut donc reposer que sur le fondement extracontractuel des articles 1240 et suivants du Code civil. Le copropriétaire doit dès lors établir l'existence d'une faute à la charge du syndic, d'un dommage en ayant résulté pour lui, et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

En l'espèce, les époux [C] soutiennent que la société FONCIA [Localité 1] aurait commis une faute en s'abstenant de faire procéder à la réparation du portail d'accès aux garages malgré des signalements répétés, permettant ainsi l'intrusion des voleurs.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la société FONCIA [Localité 1] a mandaté la société EQUINUM pour l'entretien et la maintenance du portail, et qu'elle justifie de nombreuses interventions sur cet équipement. En particulier, il est établi qu'une intervention a été réalisée le 13 juillet 2021 pour remise en bon fonctionnement du portail accroché par un véhicule (facture n°31175 d'un montant de 1 144,15 euros TTC), et qu'une seconde intervention a eu lieu le 23 juillet 2021 pour remise en fonctionnement de la porte de garage avec remplacement de deux câbles de compensation (facture n°31296 d'un montant de 691,59 euros TTC).

Le vol est survenu le 17 octobre 2021, soit moins de trois mois après ces deux interventions.

Or, les époux [C] ne rapportent pas la preuve qu'entre la fin du mois de juillet 2021 et le 17 octobre 2021, un nouveau dysfonctionnement du portail aurait été signalé à la société FONCIA [Localité 1] et serait resté sans réponse de sa part.

En effet, les principaux éléments produits à ce titre ne sont pas probants sur cette période critique : le mail d'[U] [T] versé aux débats (pièce n°4) a été reçu dans la boîte de Mme [C] le 15 décembre 2021, soit postérieurement au vol du 17 octobre 2021 et à la révocation de FONCIA du 18 novembre 2021 ; il n'établit donc pas un signalement antérieur au vol ;la lettre recommandée du 21 octobre 2021 (pièce n°5) est elle aussi postérieure au vol du 17 octobre 2021, de sorte qu'elle ne saurait démontrer une inaction fautive antérieure ;les trois attestations de témoins (pièce n°3) ont été établies les 10 et 14 décembre 2021, soit plusieurs semaines après la révocation de FONCIA intervenue le 18 novembre 2021 ; elles ne sont dès lors pas de nature à établir l'état du portail pendant la période où FONCIA était syndic et antérieurement au vol. Par ailleurs, ces attestations ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas annexées d’un document officiel justifiant de l’identité de son auteur. Si les pièces n°9, 10 et 11 font état de signalements en 2020 et en avril 2021, ces signalements ont précisément donné lieu aux interventions de la société EQUINUM en juillet 2021. La société FONCIA [Localité 1] a ainsi démontré avoir répondu aux sollicitations qui lui ont été adressées en faisant procéder aux réparations nécessaires.

En l'absence de preuve d'un signalement resté sans réponse entre fin juillet 2021 et le 17 octobre 2021, la faute d'inaction reprochée à la société FONCIA [Localité 1] sur la période immédiatement antérieure au vol n'est pas établie.

Le lien de causalité entre une faute de FONCIA et le vol ne pouvant être établi, les demandes des époux [C] seront rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la défenderesse.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les époux [C], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société FONCIA [Localité 1]. Cette demande sera rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

DÉBOUTE Madame [N] [C] née [Z] et Monsieur [O] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

REJETTE la demande de la société FONCIA [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [C] née [Z] et Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille, le 2 avril 2026

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 23/05123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.