Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00206
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Minute : 26/06
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00206 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUXM
Ordonnance du 09 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [W] [R] [H], né le 03 Janvier 1972 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [A] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Assisté de Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 03 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Avril 2026 à Monsieur [W] [R] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [A] [M], Monsieur [J] [H] et Me Chérifa TAYEB-BEY.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Avril 2026, Monsieur [W] [R] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Chérifa TAYEB-BEY assiste Monsieur [W] [R] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [W] [R] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 30 mars 2026 faisant état d’un patient rupture de soins présentant une tachypsyché avec logorrhée et désorganisation de la pensée, troubles de comportement avec geste inadapté (récupération d’un sécateur pour se couper les ongles), d’un déni des troubles, d’une absence d’adhésion aux soins proposés, d’une absence de logement stable, et d’une mise en danger de lui-même.
Par décision du 2 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 avril 2026 mentionne que le patient présente un état hypomane avec des mises en danger, qu’une hospitalisation été décidée le 19 mars 2026 mais le patient l’a refusé. L’hospitalisation sous contrainte a été levée pour vice de procédure par ordonnance du 30 mars 2026. Devant l’absence d’amélioration clinique et la persistance des mises en danger avec une adhésion aux soins non présentes, il est décidé à nouveau de réaliser des soins sous contrainte. Ce jour, il persiste une exaltation de l’humeur. La pensée reste accélérée avec de multiples idées et avec un sentiment de persécution. Il persiste une désorganisation, de ce fait le patient est incapable de finir ses tâches. Le patient évoque de multiples projets et se tend lorsque qu’il n’obtient pas ce qu’il souhaite. La conscience des troubles n’est pas présente et l’adhésion aux soins précaire.
Le docteur [P] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique
À l’audience, Monsieur [W] [R] [H] déclare essentiellement que l’hospitalisation se passe bien, mais que c’est pesant, le temps est très long, qu’il est coupé de l’extérieur, qu’il a besoin d’un traitement, et qu’il a parfois du mal à gérer ses émotions.
Me Chérifa TAYEB-BEY ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Elle précise que Monsieur [R] [H] a du mal à accepter la privation de liberté mais qu’il a conscience de souffrir d’une pathologie psychiatrique et d’avoir besoin d’un traitement pour ressortir dans de bonne condition.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [R] [H] apparaît nécessaire afin de conforter l’amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d’un accompagnement.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Amal DHRISS
La présente ordonnance a été notifiée le 09 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [W] [R] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Madame [A] [M], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [J] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.