Action déclaratoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/03035
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03035 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LD
N° PARQUET : 23-713
N° MINUTE :
Assignation du : 23 février 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 avril 2026 DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 10/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/3035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [H] constituées par l'assignation délivrée le 23 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [Z] [H]
Mme [Z] [H] demande au tribunal de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [H], se disant née le 25 décembre 1983 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [L] [H], né vers 1957 à [Localité 4] (Comores), est français pour avoir souscrit le 1er février 1977 une déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française en application de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 5] et [Localité 6] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française : - les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées, - les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient ainsi à Mme [Z] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, il sera relevé avec le ministère public que la demanderesse ne démontre pas la nationalité de son père allégué, se bornant à produire le certificat de nationalité française délivré à M. [L] [H] le 13 janvier 1999 (pièce n°3 de la demanderesse), n'ayant au demeurant pas produit aux débats l'original de la déclaration de nationalité française qu'elle dit avoir été souscrite par son père revendiqué le 1er février 1977.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, en application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité qui incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, est sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Mme [Z] [H] ne justifie pas que [L] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française lui ayant permis de conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores.
Dès lors, Mme [Z] [H] ne démontre pas qu'elle est issue d'un père français et partant, qu'elle est française par filiation paternelle.
Par conséquent il y a lieu de débouter Mme [Z] [H] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle en application de l'article 18 susvisé et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Z] [H], se disant née le 25 décembre 1983 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Z] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 avril 2026
La Greffière La Présidente Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 23/03035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.