A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/03666
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQO
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] domicilié : chez Mme [W] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, représentée par: Me Isabelle GUENEZAN, substitué à l’audience par Me Laurence GHRENASSIA avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Société [1] [Adresse 3] [Localité 3]
Compagnie d’assurance [2] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 5] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par : Mme [V] [X] munie d’un pouvoir spécial
5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées à Me GUENEZAN et à Me XERRI-HANOTE par LS le: Décision du 09 Avril 2026 [Adresse 1] N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQO
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [3] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G], salarié de la société [1], en qualité de menuisier, a été victime, le 13 novembre 2020 d'un accident du travail, en coupant des tasseaux de bois avec une scie, ce qui a donné lieu à une fracture ouverte du majeur de la main gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été déclaré consolidé au 28 février 2022. Son taux d'incapacité a été fixé à 12% sur décision de la [4] du 2 septembre 2022, confirmé par décision du 6 septembre 2023.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 20 octobre 2023, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 24 février 2026, à laquelle le demandeur, la compagnie d'assurance [2] , mise en cause par M. [G], et l'Assurance maladie de [Localité 1] , étaient représentés. La société [1], n'était ni, présente, ni représentée. La société [3] a produit des conclusions en intervention volontaire et était représentée à l'audience.
M. [G] sollicite : -la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], - la désignation d'un expert, en vue de la réalisation d'une expertise médicale orthopédique, - le versement d'une provision de 5000 euros, - la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de rendre le jugement opposable à la société [3] et de la débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement lors de l'audience, la société [5] sollicite sa mise hors de cause, et la société [3] de recevoir son intervention volontaire. A titre principal, elles sollicitent le rejet de l'intégralité des demandes de M. [G] et de toute autre partie à l'instance à l'encontre de la société [3].
A titre subsidiaire, elles demandent le rejet des demandes de M. [G] et de toute autre partie à l'instance contre la société [3] dans la mesure où la responsabilité civile de l'employeur, qui n'a pas commis de faute inexcusable , n'est pas engagée.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent de confier la mesure d'expertise à un spécialiste du dommage corporel et de définir sa mission dans les termes de leurs conclusions ; et de débouter M. [G] de sa demande de provision.
En tout état de cause, elles sollicitent de débouter M. [G] et toute autre partie à l'instance de toutes demandes contraires et/ ou du surplus des demandes formées à leur encontre ; d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et de condamner le demandeur au paiement à la société [5] de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Assurance maladie s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Si celle-ci était reconnue, elle sollicite de ramener à de plus justes proportions la demande de provision et de surseoir à statuer sur les demandes de M. [G]. Elle demande que la société [1] soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance en application des article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise médicale. Elle sollicite de ne pas être condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire , il convient de relever que la recevabilité du recours de M. [G] n'est pas contestée.
Sur la mise en cause de la société [5] et l'intervention volontaire de la société [3]
En l'espèce, la défenderesse établit que la société [5] n'a pas la qualité d'assureur mais seulement celle de courtier en assurance (pièce 4), dont l'activité est la vente la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance. Le demandeur ne s'y oppose pas et ne justifie pas de la mise en cause de la société [5].
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société [5].
La société [3] justifie de sa qualité d'assureur de la société [1] , employeur de M. [G], garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile avant et/ ou après réception des travaux ( pièce 1). Il convient dès lors de recevoir son intervention volontaire.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient cependant à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l'en préserver.
Enfin, il est rappelé qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, peu important que d'autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l'espèce, M. [G] déclare s'être blessé en coupant des tasseaux de bois avec une scie radiale. Il fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail pendant une durée de quinze mois et a subi deux interventions chirurgicales ; qu'il a été reclassé à un poste de chef d'équipe. Il soutient qu'il est resté handicapé de la main gauche, qui demeure douloureuse. Il soutient qu'il a effectué une utilisation correcte de la scie radiale et portait des gants de sécurité. Il fait valoir que la scie a brusquement dévié sans qu'il s'en explique le motif et a gravement entaillé sa main gauche. Il soutient que la société [1] ne pouvait ignorer les risques auxquels elle l'a exposé en lui confiant des outils potentiellement dangereux.
Pour autant, M. [G], auquel appartient la charge de la preuve de la faute inexcusable, ne produit aucun élément de nature à établir la conscience de l'employeur du danger auquel il était exposé et l'absence de mise en œuvre de mesures destinées à l'en préserver. A cet égard, il se borne à produire un document relatif à l'entretien et à l'utilisation des scies circulaires portatives, alors qu'il déclare, aux termes des pièces produites, s'être blessé lors de l'usage d'une scie radiale. Il exerçait la profession de menuisier et était donc à l'évidence, amené à utiliser des outils dangereux , et en l'occurrence une scie à bois. Il ne fait état d'aucun élément relatif aux circonstances de l'accident, en dehors du fait que la scie a brusquement dévié. Il précise qu'il portait alors des gants de protection.
Dans ces conditions, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sera rejetée, ainsi que la demande d'expertise et ses demandes subséquentes formées par M. [G].
Sur les demandes annexes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G], partie perdante en l'espèce, sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu en l'espèce, à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
MET HORS DE CAUSE la société [5] ;
RECOIT l'intervention volontaire de la société [3] ;
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande d'expertise et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [C]
Défendeur : Société [1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 23/03666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.