Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/09182
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [A]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MUH

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/09182 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYJ

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026

DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement denommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MUH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1256

DÉFENDERESSE Madame [D] [A], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09182 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2023, la société anonyme (SA) La banque postale financement désormais dénommée La banque postale consumer finance a consenti à Mme [D] [A] un prêt personnel n°50663201726 d'un montant en capital de 10 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 5,15 % (soit un TAEG de 5,97 %) remboursable en 36 mensualités de 311,29 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2024, la société anonyme (SA) La banque postale financement désormais dénommée La banque postale consumer finance a également consenti à Mme [D] [A] un prêt personnel n°50666618694 d'un montant en capital de 10 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 6,45 % (soit un TAEG de 7,19 %) remboursable en 48 mensualités de 247,20 euros avec assurance.

La SA La banque postale consumer finance a adressé à Mme [D] [A] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel n°50663201726 à hauteur de la somme de 1 245,16 euros par lettre du 3 décembre 2024 puis a prononcé la déchéance du terme le 6 janvier 2025.

Parallèlement, la SA La banque postale consumer finance a adressé à Mme [D] [A] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel n°50666618694 à hauteur de la somme de 988,80 euros par lettre du 7 février 2025 puis a prononcé la déchéance du terme le 5 mars suivant.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SA La banque postale consumer finance a fait assigner Mme [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme des deux contrats, à défaut prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt et la condamner à lui payer : la somme de 6 815,82 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 et à défaut à compter de l'assignation pour le prêt personnel n°50663201726;la somme de 9 462,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 et à défaut à compter de l'assignation pour le prêt personnel n°50666618694;l'indemnité légale de 530,46 euros pour le prêt personnel n°50663201726 ;l'indemnité légale de 732,67 euros pour le prêt personnel n°50666618694 ;la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. À l'audience du 4 février 2026 la SA La banque postale consumer finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA La banque postale consumer finance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées ce qui l'a conduit à prononcer la déchéance du terme rendant ainsi la totalité de la dette exigible et qu'en tout état de cause le débiteur en cessant de régler les échéances a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 août 2024 pour le prêt personnel n°50663201726 et au 20 octobre 2024 pour le prêt personnel n°50666618694.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Mme [D] [A] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°50663201726

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 juin 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 août 2024 de sorte que l'action de La banque postale consumer finance introduite le 28 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (article V.4) prévoit que la défaillance de l’emprunteur est établie 8 jours après constatation du non paiement des sommes exigibles, et que la défaillance de l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû mais également des intérêts et primes d’assurances non payées. La banque postale consumer finance a toutefois adressé une mise en demeure à Mme [D] [A] de payer la somme de 1 245,16 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.

Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt.

Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l'équivalent de quatre mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.

Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la SA La banque postale consumer finance ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227.

En outre, l'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, l'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, il est constant que Mme [D] [A] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur, les derniers versements apparaissant au crédit du décompte daté du 12 mai 2025 et versé aux débats par le prêteur remontant au 20 décembre 2024.

La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [D] [A], non comparante ni représentée, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que La banque postale consumer finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [D] [A] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982).

L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.

La créance de la SA La banque postale consumer finance s'établit donc comme suit : Capital emprunté depuis l'origine : 10 000 euros,Sous déduction des versements depuis l'origine : 5 602,63 eurosSoit : 4 397,37 euros. En conséquence, il convient de condamner Mme [D] [A] au paiement de la somme de 4 397,37 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2025.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [U]).

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 10 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 5,15 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s’élève pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation valant mise en demeure du 28 août 2025 mais d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°50666618694

Sur la forclusion

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 octobre 2024 de sorte que l'action de la SA La banque postale consumer finance introduite le 28 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

En l'espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (article V.4) est identique à celle précédemment étudiée pour le prêt personnel n°50663201726.

La SA La banque postale consumer finance a adressé une mise en demeure à Mme [D] [A] de payer la somme de 988,80 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.

Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le contrat de prêt personnel n°50663201726, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l'équivalent de quatre mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.

Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la SA La banque postale consumer finance ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt

En l'espèce, il est constant que Mme [D] [A] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur, les derniers versements apparaissant au crédit du décompte daté du 12 mai 2025 et versé aux débats par le prêteur remontant au 20 février 2025.

La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il doit être considéré que la SA La banque postale consumer finance, qui ne produit que le contrat comportant une clause de remise et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [D] [A], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

En l’espèce, il résulte de la résolution du contrat de prêt que la créance de la SA La banque postale consumer finance s'établit comme suit : Capital emprunté depuis l'origine : 10 000 euros,Sous déduction des versements depuis l'origine : 2 474,80 euros. En conséquence, il convient de condamner Mme [D] [A] au paiement de la somme de 7 525,20 euros, selon décompte arrêté au 12 mai 2025.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés alors que le prêt personnel a été accordé pour un montant de 10 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 6,45 %, il convient de faire application de l'article 1231-6 du code civil à compter du 28 août 2025 mais d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la SA La banque postale consumer finance une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la SA La banque postale consumer finance,

DIT que la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat n°50663201726 n'a pas été valablement mise en œuvre ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°50663201726 consenti par la SA La banque postale financement désormais dénommée La banque postale consumer finance le 13 juin 2023, aux torts de Mme [D] [A],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA La banque postale consumer finance,

CONDAMNE Mme [D] [A] à restituer à la SA La banque postale consumer finance la somme de 4 397,37 euros, selon décompte arrêté au 12 mai 2025,

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 28 août 2025,

ECARTE la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier,

DIT que la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat n°50666618694 n'a pas été valablement mise en œuvre ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu avec la SA La banque postale financement désormais dénommée La banque postale consumer finance le 9 avril 2024 aux torts de Mme [D] [A],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA La banque postale consumer finance,

CONDAMNE Mme [D] [A] à restituer à la SA La banque postale consumer finance la somme de 7 525,20 euros, selon décompte arrêté au 12 mai 2025,

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 28 août 2025,

ECARTE la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 12 mai 2025 viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,

DÉBOUTE la SA La banque postale consumer finance du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [D] [A] aux dépens,

CONDAMNE Mme [D] [A] à payer à la SA La banque postale consumer finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/09182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.