Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00044
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00044 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP2R AFFAIRE : Société MAIF, Société SCIC ENERCIT C/ Société [A] [C] NAC : 56C

Copies le 10 avril 2026 à : Me Isabelle ROSSI Me Nicolas ANTONESCOUX Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSES

Société MAIF inscrite au SIREN sous le n° 775 709 702 dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société SCIC ENERCIT immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 829 735 091 dont le siège social est sis 414 Route de Barry d’Islemade - 82290 MEAUZAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société [A] [C] immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 329 960 108 dont le siège social est sis 1520 Avenue de Fonneuve - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026 Délibéré au 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Scic Enercit est propriétaire d’une installation photovoltaïque sur le bâtiment de Mme [B] [W] épouse [R] et M. [G] [R], sise 29 Rue Roger et Maurice Michinel à Montauban.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 janvier et 3 février 2025, la SAS Scic Enercit et son assureur, la Maif, ont fait assigner la société Sl et les époux [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir ordonner une expertise portant sur les dommages consécutifs aux infiltrations survenues en mars 2024 par toiture en plusieurs endroits.

Une décision du juge des référés de Montauban du 06 mars 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Scic Enercit et de la Mutuelle Assurance Instituteur France "MAIF" et de la SAS SL exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Occiwatt, Mme [B] [W] épouse [R] et M. [G] [R]. M. [M] [V] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit du 20 février 2026, la SAS Scic Enercit et la Mutuelle Assurance Instituteur France "MAIF" ont assigné la société [A] [C] devant le juge des référés.

A l’audience du 19 mars 2026, la SAS Scic Enercit et la Mutuelle Assurance Instituteur France "MAIF" demandent l’extension des opérations d’expertise à la société [A] [C]. Elles font valoir que la responsabilité de la société [A] [C] pourrait être engagée dans la mesure où elle a procédé à la pose défectueuse d’une bâche dans le cadre des mesures conservatoires entreprises afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise sans que les infiltrations d’eau qui affectent l’immeuble d’habitation des époux [R] ne perdurent.

La société [A] [C] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [M] [V] par ordonnance en date du 06 mars 2025 à la société [A] [C] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS la SAS Scic Enercit et la Mutuelle Assurance Instituteur France "MAIF" aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.