Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00033
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDH AFFAIRE : [Z] [W], [K] [E] C/ Société SMABTP NAC : 54G

Copies le 10 avril 2026 à : Me Jean-François MOREL Me Nicolas ANTONESCOUX Régie Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Z], [I], [L] [W] née le 04 Septembre 1989 à ALBI demeurant 800 Chemin Jean Ferrat - 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [K] [B] [E] né le 24 Février 1989 à MONTAUBAN demeurant 800 Chemin Jean Ferrat - 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

représenté par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026 Délibéré au 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 22 janvier 2026, Mme [Z] [W] et M. [K] [E] ont fait assigner la société Smabtp devant le juge des référés.

A l'audience du 19 mars 2026, Mme [Z] [W] et M. [K] [E] demandent au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que la toiture de leur maison pour la construction de laquelle une assurance dommages ouvrages et une assurance responsabilité civile professionnelle avaient été souscrites auprès de la société Smabtp est affectée de désordres susceptibles de mobiliser ses garanties.

La société Smabtp demande au juge des référés : A titre principal, de débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sans que les présentes ne puissent être analysées en une quelconque reconnaissance de responsabilité, d'imputabilité ou de garantie, de mettre à la charge des consorts [G] la provision sur les honoraires et frais d'expertise et de réserver l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en fin de cause.

Elle fait valoir que la présentation des faits par les demandeurs est incomplète, qu'il y a déjà eu une expertise judiciaire pour d'autres désordres et que le bureau d'étude qu'elle a fait intervenir pour ceux nouvellement dénoncés a conclu au caractère purement esthétique de ceux-ci.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

1. Sur la demande d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'état la nature des désordres n'est pas établie de façon incontestable.

Mme [Z] [W] et M. [K] [E] justifient d'un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

M. [B] [X] 17 avenue des Millières 31280 DREMIL LAFAGE [email protected] Tél. portable : 0678688589

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, 800 chemin Jean Ferrat à Montpezat-de-Quercy (82270), les parties et leur conseil dûment convoqués, les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant et se faire remettre tout document utile à sa mission, - Examiner les désordres affectant la charpente de l'immeuble relatés dans le rapport de M. [H] en date du 24 janvier 2025, - Indiquer au tribunal si, même résultant d'un vice du sol, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, - Donner tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité, - Indiquer leur principe réparatoire et donner son avis sur le coût de leur reprise sur la base des devis fournis par les parties, - Donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice résultant pour [K] [E] et [Z] [W] ou leur enfant, des désordres eux-mêmes et des travaux qui seront nécessaires pour y remédier, - Plus généralement, donner au tribunal tout élément nécessaire à la solution du litige ; - Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels l'expert devra répondre selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile,

DISONS que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [Z] [W] et M. [K] [E] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE,

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.