Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00002
- Formation
- CHM SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1] [Localité 1]
Service Surendettement
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ERZZ
Minute :
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière .
Statuant sur le recours formé par :
Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Madame [K] [W] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante
envers :
Société [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
Société [3] [Adresse 6] Madame [U] [M] [Localité 2] non comparant
Société [4] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Monsieur [D] [B], muni d’un pouvoir écrit
Société [5] Agence nationale traitement infraction [Adresse 9] [Localité 6] non comparant
Société [6] Chez [7] ATTITUDE [Adresse 10] [Localité 7] non comparant
Société [8] [Adresse 11] [Localité 2] non comparant
Etablissement public [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] non comparant
Compagnie d’assurance [9] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 11] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 4 juin 2024, Madame [K] [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 juin 2024, sa demande a été déclarée recevable par ladite commission qui a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Selon décision du 27 septembre 2024, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par impression externe [10] envoyée le 28 septembre 2024 à la [1] et réceptionné le 3 octobre 2024, cette décision a été envoyée à ladite société.
Par courrier en date du 4 novembre 2024, reçu par le secrétariat de la Commission le 7 novembre 2024 la société [1] a contesté les mesures imposées. Elle indique contester les éléments suivants : [11], créance de 3 990,83 euros et le [Etablissement 1] DES TOUT PETITS, créance de 933,90 euros
La juridiction a été saisie de ce recours par courrier du 12 novembre 2024 reçu au greffe le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 février 2026.
La société [1] n’a pas comparu à l’audience ni n’était représentée.
La société [4] était représentée par Monsieur [D] [B], régulièrement muni d’un pouvoir. Celui-ci a indiqué que la locataire avait quitté les lieux.
À cette audience, Madame [K] [W] n’était ni présente, ni représentée.
La juge a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par [1].
La CAF, par courrier reçu au greffe le 5 février 2026, a indiqué ne pas s’opposer à une procédure de rétablissement personnel.
Le Service de gestion comptable de [Localité 12] et [Localité 13] a déclaré une créance de 2744,08 euros.
La banque [12], par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article R. 712-18 du Code de la consommation précise que « les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En vertu de l’article R. 733-6 du même code, la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, par déclaration en date du 4 juin 2024, Madame [K] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 juin 2024, sa demande a été déclarée recevable par ladite commission, laquelle a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Selon décision du 27 septembre 2024, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, adressé le 28 septembre 2024, réceptionné le 3 octobre 2024, ainsi qu’en atteste l’impression externe de la [13] produite aux débats.
En application des dispositions précitées de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la société [1] disposait donc d’un délai de trente jours à compter du 3 octobre 2024, soit jusqu’au 2 novembre 2024 inclus, pour former une contestation.
Or, par courrier en date du 4 novembre 2024, reçu par le secrétariat de la Commission le 7 novembre 2024, la société [1] a contesté les mesures imposées.
Il s’ensuit que cette contestation a été formée postérieurement à l’expiration du délai légal de trente jours, lequel constitue un délai de forclusion.
Dès lors, la contestation formée par la société [1] étant tardive, elle doit être déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, il convient de déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la société [1] irrecevable, comme étant tardif ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [K] [W] ainsi qu’aux créanciers dans la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.