Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/00125
- Formation
- 4 Ch. AF cab A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE du 10 avril 2026
RG : N° RG 23/00125 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LTPD 4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR : [P] [N] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR : [F] [J] [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
Date des débats : 27 Février 2026 Date du délibéré: 10 Avril 2026
GROSSES ET COPIES :
Me Stéphanie BAGNIS Me Stéphanie PITAVIN
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[F] [J] [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Var),
Et de
[P] [N] [L], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (Manche ) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 27 octobre 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DECLARE irrecevables les demandes des époux sur la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 décembre 2022 ;
DIT que M. [Z] et Mme [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [X] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, du lundi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes, la semaine suivante, les semaines impaires chez la mère, selon les mêmes modalités, * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : la première moitié pour le père les années impaires et la deuxième moitié pour le père les années paires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été, étant précisé que la 1ere période commence à la sortie des classes, le dernier jour de classe à partir duquel les vacances commencent, et à 18h en milieu de période de vacances, lorsque le père aura l’enfant la deuxième moitié des vacances
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est mise à la charge d’un parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais liés à l’enfant pendant son temps d’accueil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 23/00125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.