Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
23/00760
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 23/00760 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQHA

Minute : 26/

URSSAF RHONE ALPES

C/

[O] [G]

Notification par LRAR le : à : - URSSAF RHONE ALPES - M. [G]

Copie délivrée le : à : - SCP GIRARD-MADOUX

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le : à :

JUGEMENT

09 Avril 2026

________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES TSA 61021 [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparant,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 13 novembre 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 31 octobre 2023 pour un montant de 47 140 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des régularisations 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 02 février 2026, pour citation du défendeur non comparant.

Monsieur [R] [G] a été cité par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 30 décembre 2025, pour avoir à comparaître à l’audience du 02 février 2026.

A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées en date du 29 septembre 2025 et a demandé au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 au titre des périodes de régularisation 2019 et 2020 pour la somme actualisée de 15 602 euros, - condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 15 602 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, - débouter Monsieur [R] [G] de ses demandes, - condamner Monsieur [R] [G] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [R] [G] est affilié depuis le 05 janvier 1987 au titre de son activité d’architecture et lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations objets de la contrainte. L’URSSAF précise que suite à l’enregistrement de ses revenus, les périodes de régularisations 2021 et 2022 visées dans la contrainte ont été annulées et que dans la mesure où elle n’est pas en capacité de justifier de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception de la mise en demeure afférente aux 1er et 2ème trimestres 2023, ces deux périodes ont également fait l’objet d’une annulation.

En défense, Monsieur [R] [G] a conclu au débouté des demandes formées par l’URSSAF.

Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [R] [G] reproche à l’URSSAF de ne pas tenir compte d’un certain nombre de versements qu’il a réalisés en 2018 et en 2019 ainsi que de la saisie dont il a fait l’objet fin 2024. Il a reconnu avoir cessé de s’acquitter du paiement des cotisations considérant qu’elles n’apportaient rien à sa retraite. Il a reconnu être redevable de certaines sommes auprès de l’URSSAF, mais pas du montant qui lui est présentement réclamé. Il a enfin exposé sa situation qu’il qualifie de précaire.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [R] [G] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 31 octobre 2023.

Monsieur [R] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 13 novembre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

- sur le bien-fondé de l’opposition

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [R] [G] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » 

Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il ressort des débats que si Monsieur [R] [G] critique l’URSSAF au motif que les sommes qui lui sont réclamées ne tiendraient pas compte des versements réalisés, force est de constater qu’il n’apporte pas la preuve desdits versements et saisies, étant observé que l’URSSAF précise que Monsieur [R] [G] a d’autres dettes à son égard, pour d’autres périodes, ce qui pourrait expliquer que ces versements n’aient pas été affectés au règlement de cette contrainte

Monsieur [R] [G] se contentant de solliciter une réduction des cotisations appelées sans pour autant contester leur mode de calcul, il y a lieu de dire que la somme de 15 602 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 24 octobre 2023 pour le montant actualisé de 15 602 euros, tel qu’arrêté à la date du 25 septembre 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisations 2019 et 2020, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [R] [G] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée en date du 31 octobre 2023, telle que formée par Monsieur [R] [G] ;

VALIDE la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 15 602 (QUINZE MILLE SIX CENT DEUX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard s’agissant des régularisations 2019 et 2020 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 15 602 (QUINZE MILLE SIX CENT DEUX) euros au titre des cotisations et majorations de retard s’agissant des régularisations 2019 et 2020, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 25 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 23/00760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.