Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000225
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000225
AFFAIRE 2024051561
ENTRE :
SAS STELLANTIS AUTO SAS anciennement dénommée PSA Automobiles, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 300176800
Partie demanderesse : assistée de Me Patricia COLETTI de la SELAS CPC & ASSOCIES - Avocat (P567) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SA AKWEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 344844998
Partie défenderesse : assistée de Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLAND Avocat (R231)
AFFAIRE 2024067532
ENTRE :
SA AKWEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 344844998
Partie demanderesse : assistée de Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLAND Avocat (R231)
ET :
SE CHUBB EUROPEAN GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 450327374 Partie défenderesse : assistée de Maître Catherine POPINEAU-DEHAULION de la SELARL PBA Legal Avocat et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
AFFAIRE 2024069607
ENTRE :
SA AKWEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 344844998
Partie demanderesse : assistée de Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLAND Avocat (R231)
ET :
SE CHUBB EUROPEAN GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 450327374 Partie défenderesse : assistée de Maître Catherine POPINEAU-DEHAULION de la SELARL PBA Legal Avocat et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige : 1. La société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO (STELLANTIS), anciennement dénommée PSA Automobiles est un constructeur automobile de renommée mondiale et le distributeur des marques PEUGEOT, CITROEN, DS. * La société anonyme AKWEL, anciennement dénommée MGI COUTIER, dont le siège social se situe [Adresse 2], est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 344 844 998. AKWEL est un équipementier automobile spécialisé dans la fabrication de composants utilisés pour la gestion des fluides et des mécanismes. * La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB), est une société européenne spécialisée dans les assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 450 327 374 et dont le siège est situé [Adresse 4]. * Concernant la construction de véhicules diesel devant répondre à de nouvelles normes anti-pollution, les constructeurs et équipementiers ont dû développer de nouveaux systèmes de dépollution.
C'est dans ces conditions que, en 2010, STELLANTIS a demandé à MGI COUTIER devenue AKWEL de concevoir et construire avec elle un système d'injection qui se présente sous la forme de bouchon de réservoir dénommé SCR et se compose de 5 éléments.
AKWEL a procédé à l'assemblage des réservoirs SCR à partir de pièces qu'elle a fabriquées mais également avec des équipements acquis auprès d'autres fournisseurs.
3. Selon STELLANTIS, des pièces fournies par AKWEL, se sont avérées défectueuses, la conduisant à mener deux campagnes de modernisation (campagnes de rappel) de véhicules déjà en circulation et à prendre en charge le coût de remplacement des équipements défectueux.
STELLANTIS qui évalue son préjudice à 20 000 000 euros, a engagé des discussions avec AKWEL en vue de trouver une solution amiable à ce différend, en vain. * Le 16 février 2016, MGI COUTIER devenue AKWEL a souscrit auprès de CHUBB une police d'assurance responsabilité civile générale n° [Numéro identifiant 1] applicable à compter du 1 er janvier 2016. 5. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [E] [S] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission, en synthèse, de donner son avis sur les éléments matériels du litige et le coût et les préjudices établis par les parties. L'expert a remis son rapport le 15 janvier 2024 et a conclu que le défaut de la pièce litigieuse était imputable à AKWEL. 6. Par acte des 16 et 21 octobre 2024, AKWEL a assigné son assureur, la société SE CHUBB EUROPEAN GROUP (CHUBB). 7. C'est dans ces conditions se présente l'instance.
La procédure 8. STELLANTIS assigne AKWEL par acte extrajudiciaire signifié le 20 août 2024 à personne habilitée. 9. AKWEL assigne CHUBB par acte extrajudiciaire signifié le 16 octobre 2024 à personne habilitée et par acte extrajudiciaire signifié le 21 octobre 2024 à personne habilitée. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG2024067532 et RG2024069607. 10. Par jugement en date du 9 mai 2025, le tribunal a ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2024069607, RG2024067532 et RG 2024051561 et fixé le calendrier suivant : * 30 avril 2025 : AKWEL dépôt des conclusions en défense sur le fond, * 04 juin 2025 : CHUBB dépôt des conclusions en défense sur le fond, * 04 juin 2025 : STELLANTIS dépôt des conclusions en demande en réplique sur le fond, * 02 juillet 2025 : AKWEL dépôt des conclusions en défense en réplique sur le fond, * 10 septembre 2025 : CHUBB dépôt des conclusions en défense en réplique sur le fond, * 10 septembre 2025 : STELLANTIS dépôt des conclusions en demande en réplique sur le fond, * 15 octobre 2025 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire. 11. Le 27 juin 2025, AKWEL a déposé ses conclusions n°1. 12. Par courrier en date du 10 septembre 2025 et à l'audience du 15 octobre 2025, CHUBB sollicite du tribunal la réactualisation du calendrier afin de tenir compte du dépôt tardif des conclusions de AKWEL. 13. A l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 5 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la fixation d'un calendrier ajusté
14. Le tribunal dresse un constat d'audience et fixe le calendrier suivant :
26 novembre 2025 : STELLANTIS - dépôt des conclusions en demande en réplique sur le fond,
03 décembre 2025 : CHUBB - dépôt des conclusions en défense sur le fond,
14 janvier 2026 : AKWEL - dépôt des conclusions en défense en réplique sur le fond,
11 février 2026 : CHUBB - dépôt des conclusions en défense en réplique sur le fond, 11 février 2026 : STELLANTIS - dépôt des conclusions en demande en réplique sur le fond.
18 mars 2026 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire à 9h.
Réserve les autres demandes
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, * Fixe le calendrier suivant : * 26 novembre 2025 : STELLANTIS dépôt des conclusions en demande en réplique sur le fond, * 03 décembre 2025 : CHUBB dépôt des conclusions en défense sur le fond, * 14 janvier 2026 : AKWEL dépôt des conclusions en défense en réplique sur le fond, * 11 février 2026 : CHUBB dépôt des conclusions en défense en réplique sur le fond, * 11 février 2026 : STELLANTIS dépôt des conclusions en demande en réplique sur le fond, * Dit que ces échanges auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux écritures (courriel ou autre), * Dit que les parties feront systématiquement copie au juge chargé d'instruire l'affaire (courriel au JCIA) et greffe (adresse courriel [Courriel 1] ) des conclusions qu'elles échangent, * Renvoie la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui se tiendra le 18 mars 2026 à 9 heures, * Dit que le greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple, * Réserve les indemnités pour frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 22 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.