Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
J2025000197
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 977 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000197

AFFAIRE 2024071129

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 016 381

Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle, Avocat (D578) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SARL REBOOT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 793 871 666 Partie défenderesse : comparant par M. [N] [E], Gérant

AFFAIRE 2025018541 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle, Avocat (D578) et

comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [R], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL REBOOT, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL REBOOT (désigné REBOOT ci-après) est une société intermédiaire de commerce. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (désignée le CIC ci-après) est un établissement bancaire.

Le 18 juin 2016 le CIC a ouvert en ses livres à REBOOT un compte courant.

Le 12 mai 2020, le CIC a consenti à REBOOT un PGE d'un montant de 30 000,00 euros au taux de 0,00% par an, pour une durée de 12 mois, remboursable en 1 mensualité fixée au 5 juin 2021.

Le 30 avril 2021, le CIC a consenti des nouvelles conditions à REBOOT. Le prêt d'une durée de 24 mois au taux de 0,20% par an, intégrait 12 mois de différé, soit une première échéance au 5 juin 2022.

Le 31 mai 2022, le CIC a consenti des nouvelles conditions à REBOOT. Les conditions ont été fixées comme telles : * Durée totale du crédit 48 mois * Taux d'intérêt : 0,70% / an (TEG 0,23%/mois) * Première échéance : 5 juin 2022.

Cet avenant a été signé le 3 juin 2022.

Depuis le 5 janvier 2024, REBOOT a cessé de payer ses échéances de prêt.

Le 8 avril 2024, le CIC a adressé à REBOOT : * Une mise en demeure de lui régler la somme de 3 064,64 euros sous quinzaine au titre du solde débiteur du compte courant. * Une mise en demeure de lui régler la somme de 2 631,37 euros sous quinzaine au titre d'échéances de prêt PGE impayées.

Le 21 mai 2024, le CIC a adressé à REBOOT une lettre avec accusé de réception l'informant de la résiliation du prêt PGE et la mettant en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 21 662,25 euros au titre du solde de compte courant, des échéances de prêt impayées, des loyers à échoir, des intérêts de retard et indemnités et commissions contractuelles. Tous ces courriers sont restés sans réponses.

Le 3 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL REBOOT et désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [R] ès qualités de Liquidateur Judiciaire.

Le 7 février 2025, le CIC a déclaré auprès de la SELARL ASTEREN (désignée LJ ci-après) : * Une créance de 3 311,44 euros au titre du solde du compte courant * Une créance de 19 906,58 euros au titre du prêt PGE

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

RG 2024071129

Par acte du 4 novembre 2024, le CIC a fait assigner REBOOT. L'assignation a été signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile.

RG 2025018541

Par acte du 25 février 2025, le CIC a fait assigner le LJ. L'assignation a été délivrée à personne habilitée. Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :

Vu l'article L. 6 122–28 du code de commerce,

Vu l'article 11. 03 du Code civil,

Vu l'article 13 43–2 du Code civil,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire, la somme de 3 311,44 euros à titre chirographaire, au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire, la somme de 19 907,58 euros à majoré des intérêts au taux de 0,7 % du 4 février 2025, jusqu'au parfait paiement, à titre chirographaire, au titre du prêt PGE [XXXXXXXXXX02] ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [R] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL REBOOT, n'a pas fait valoir de moyen de défense et a adressé un courrier au tribunal pour préciser qu'elle ne se ferait pas représenter du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SARL REBOOT.

La SELARL ASTEREN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparue. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires RG 2024071129 et RG 2025018541 ont été jointes sous le RG J2025000197 à l'audience publique du 20 mars 2025, et seront donc statuées sur un seul jugement.

A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

Les moyens des parties

Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur qui fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur non comparant, n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'action de le CIC

L'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Le tribunal de activités économiques de Paris a ouvert le 3 février 2025 une procédure de liquidation judiciaire de REBOOT postérieurement à l'introduction d'instance enrôlée sous le RG 2024071129.

En l'espèce, le tribunal retient que les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, sont régulières.

Le LJ a été régulièrement assigné et a précisé au tribunal la raison pour laquelle il n'a pas constitué avocat.

Les parties étant toutes deux domiciliées à Paris, le tribunal de céans est compétent.

Enfin, en ce qu'elle prétend à la fixation de créances au passif de REBOOT, la qualité à agir de le CIC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal dira donc régulières et recevables les demandes de le CIC à l'égard du LJ.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action de le CIC régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

Sur la demande de fixation de créances par le CIC au passif de la liquidation de REBOOT

Le tribunal des activités économiques de Paris ayant ouvert le 3 février 2025 une procédure de liquidation judiciaire de la SARL REBOOT, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette dernière en application de l'article L 622-21-I du code de commerce, les créanciers devant déclarer leurs créances en application de l'article L 641-3 du même code ;

Attendu que le CIC verse au débat en particulier les pièces suivantes : * Le contrat n°[XXXXXXXXXX01] de compte courant, signé le 18 juin 2013 ; * Le contrat n°[XXXXXXXXXX03] de prêt PGE signé le 12 mai 2020, son avenant du 30 avril 2021 enregistré sur le n°[XXXXXXXXXX02] ; * L'avenant au prêt PGE [XXXXXXXXXX02] signé le 31 mai 2022 ; * Les deux mises en demeure datées du 8 avril 2024 adressée par le CIC demandant le règlement du solde débiteur du compte courant pour la première et des échéances impayées du prêt PGE pour la seconde ; * La mise en demeure datée du 21 mai 2024 adressée par le CIC signifiant résiliation du PGE ; * La déclaration de créances du 7 février 2025 adressée par le CIC à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [Z] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société REBOOT au titre du Compte courant et du PGE.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le CIC détient sur le défendeur, au titre : * Du compte courant

Le solde débiteur est porté dans la déclaration de créances pour un montant de 3 311,44 euros une créance certaine, liquide mais non exigible, le tribunal ne disposant pas de la lettre de clôture du compte.

En effet, le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; La clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde de ce compte n'est pas devenu exigible ;

Lors de l'audience du 18 septembre, le CIC demande que le tribunal constate cette créance non exigible en tant que créance à échoir.

Le tribunal déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de REBOOT mais constatera au titre du compte courant une créance chirographaire à échoir de 3 311,44 euros, au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]. * Du contrat PGE

Le tribunal relève à l'examen des Pièces 5, 10, 11, 12, 15 et 16 que le CIC détient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 19 907,58 euros majoré des intérêts au taux de 0,7 % du 4 février 2025, jusqu'à parfait paiement.

En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de REBOOT mais constatera au titre du PGE une créance chirographaire d'un montant de 19 907,58 euros majoré des intérêts au taux de 0,7 % du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la situation économique du défendeur.

Le tribunal condamnera le Liquidateur Judiciaire de la SARL REBOOT aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Prononce la jonction des procédures RG n°2024071129 et RG n° 2025018541 sous le RG n°J2025000197;

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL REBOOT la somme de 3 311,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] ;

Constate une créance chirographaire de 3 311,44 euros au passif de Liquidation Judiciaire de la SARL REBOOT, au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX04] ;

Déboute SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation au passif de la Liquidation Judiciaire de SARL REBOOT la somme de 19 907,58 euros à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 4 février 2025 jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX02] ;

Constate une créance chirographaire au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL REBOOT de 19 907,58 euros à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 4 février 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt PGE numéro 30066 [XXXXXXXXXX02] ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Condamne la SELARL ASTEREN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,50 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le @, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Damien Douchet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.