Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
J2024000515
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 549 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000515

AFFAIRE 2024035438 ENTRE :

1) SARL [X], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 790632327

Partie demanderesse : assistée de SELARL LEXALTO - MAÎTRE GAILLARD THIBAUT Avocat (RPJ087266) et comparant par Me ZRIBI Stéphanie Avocat 2) M. [U] [K], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de SELARL LEXALTO – Me Thibaut GAILLARD Avocat au barreau d'Aix en Provence, [Adresse 3] (RPJ087266) et comparant par Me Stéphanie ZRIBI Avocat (J031)

ET :

SAS GENVALUE PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 829409648

Partie défenderesse : assistée de AARPI ARTEMONT - Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

AFFAIRE 2024050306

ENTRE :

1) SARL [X], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 790632327

Partie demanderesse : assistée de SELARL LEXALTO - MAÎTRE GAILLARD THIBAUT Avocat (RPJ087266) et comparant par Me ZRIBI Stéphanie Avocat 2) M. [U] [K], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de SELARL LEXALTO – Me Thibaut GAILLARD Avocat au barreau d'Aix en Provence, [Adresse 3] (RPJ087266) et comparant par Me Stéphanie ZRIBI Avocat (J031)

ET :

1) SCP CBF associés - Me Lou FLECHARD, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 829409648, ès qualités de co-administrateur judiciaire de la SAS GENVALUE PARTNERS

Partie défenderesse : assistée de AARPI ARTEMONT - Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

2) SELAS BL & Associés - Me Manuel BOUYER, dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la SAS GENVALUE PARTNERS

Partie défenderesse : assistée de AARPI ARTEMONT - Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

3) Me [H] [O], dont le siège social est [Adresse 7], ès qualités de co-mandataire judiciaire de SAS GENVALUE PARTNERS

Partie défenderesse : assistée de AARPI ARTEMONT - Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

4) SCP BTSG - Me Stéphane GORRIAS, dont le siège social est [Adresse 8], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS GENVALUE PATNERS

Partie défenderesse : assistée de AARPI ARTEMONT - Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Monsieur [U] [K] est un des fondateurs de la société SAS GENVALUE PARTNERS, ci-après « GENVALUE ». Il est toujours actionnaire de GENVALUE directement et via sa société [X], cette dernière ayant été la dirigeante de GENVALUE jusqu'au 31 octobre 2023.

GENVALUE est une société holding de prise de participations dans tous les secteurs économiques.

Directement et indirectement, les 3 actionnaires fondateurs détiennent actuellement les participations suivantes dans GENVALUE : M. [B] [G] (32,88%), M. [U] [K] (32,87%) M. [S] [J] (31,49%).

A la suite de la mise à l'écart opérationnel de M. [K], ce dernier réclame le remboursement de son compte-courant ainsi que celui de [X] dans GENVALUE.

Par ordonnance 18 avril 2024, le Président du tribunal de céans a émis une ordonnance de saisie conservatoire des comptes de GENVALUE d'un montant de 443 952,06 € en faveur de [X].

Le 27 juin 2024, une procédure de redressement a été ouverte par le tribunal de céans à la suite de la demande de remboursement des comptes courants.

Par jugement du 9 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société STUDIA ainsi qu'à ses filiales, principale participation de GENVALUE.

Dans le cadre de cette procédure de redressement, M. [K] et [X] demandent que les montants de leurs comptes-courants soient fixés au passif de la société,

montants qu'ils estiment à respectivement 615 503,41 € pour [X] et 239 025 € pour M. [K]. GENVALUE et les organes de la procédure collective contestent à la fois le quantum ainsi que le fondement juridique d'une partie de cette demande.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024, [X] et M. [K] ont assigné GENVALUE. Par actes en intervention forcée des 5 août, 7 août et 8 août, [X] a assigné les organes de la procédure collective.

Par leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2025 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, [X] et M. [K] demandent au tribunal de : * DECLARER RECEVABLES les demandes de la société [X] et de Monsieur [K] ; * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [X] et de Monsieur [K].

EN CONSEQUENCE, * CONDAMNER la société GENVALUE PARTNERS, par fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de ladite société, au paiement de la somme de SIX CENT QUINZE MILLE CINQ CENT TROIS EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES (615.503,41 euros), au titre du remboursement de la créance en compte courant détenue par la société [X], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 ; * CONDAMNER la société GENVALUE PARTNERS, par fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de ladite société, au paiement de la somme de DEUX CENT TRENTE-NEUF MILLE VINGT-CINQ EUROS (239.025 euros), au titre du remboursement de la créance en compte courant détenue par Monsieur [U] [K], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 ; * CONDAMNER la société GENVALUE PARTNERS, par fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de ladite société, à payer à la société [X] la somme de SOIXANTE ET MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (61.550 euros), en réparation du préjudice subi résultant directement de la faute commise par la société GENVALUE PARTNERS dans son refus abusif de remboursement de ce compte courant ; * CONDAMNER la société GENVALUE PARTNERS, par fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de ladite société, par fixation de la créance au passif, à payer à Monsieur [U] [K] la somme de VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT DEUX EUROS et CINQUANTE CENTIMES (23.902,50 €) euros, en réparation du préjudice subi résultant directement de la faute commise par la société GENVALUE PARTNERS dans son refus abusif de remboursement ce compte courant.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société GENVALUE PARTNERS à payer à chacun des demandeurs, la société [X] et à Monsieur [K], la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la société GENVALUE PARTNERS aux entiers dépens conformément à l'article 695 du Code de procédure civile. * DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Par leurs conclusions récapitulatives en défense présentées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, GENVALUE et les organes de la procédure collective demandent au tribunal de, * Fixer la créance de Monsieur [U] [K] au passif du redressement judiciaire de la société GENVALUE PARTNERS à la somme de 239.025 euros ; * Fixer la créance de la société [X] au passif du redressement judiciaire de la société GENVALUE PARTNERS à la somme de 443.952,06 euros ; * Juger inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société GENVALUE PARTNERS toute créance éventuelle de la société [X] en lien avec la convention de prestation de service du 1 er juillet 2017 ; * Débouter Monsieur [K] et la société [X] du surplus de leurs demandes ; * Condamner in solidum ces derniers à payer à la société GENVALUE PARTNERS la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner in solidum [X] et Monsieur [K] aux entiers dépens

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont échangées en présence d'un greffier ou ont été régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire.

A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 3 juillet 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

[X] et M. [K] font valoir que : * Le droit au remboursement d'un compte courant est un principe fondamental, M. [K] a eu un comportement tout à fait loyal, * Les revenus encaissés par GENVALUE en février 2024 ont été utilisés à rembourser les comptes courants des deux autres associés fondateurs pour un montant total de 312 000 euros alors que le compte courant du demandeur n'a pas été remboursé, * Ils actent l'accord de GENVALUE sur le montant du compte courant de M. [K] ainsi que leur accord sur le compte courant de [X] à hauteur de 443 952,06 euros, * Les sommes contestées résultent de la facturation de prestations de services. Cellesci ayant été converties en compte courant, elles ne nécessitent pas de déclaration au titre des créances. * Compte tenu des circonstances, ils ont subi un préjudice qui mérite réparation.

GENVALUE et les organes de la procédure collective répliquent que : * En ce qui concerne [X], le montant demandé lors de sa mise en demeure du 23 janvier 2024, était de 443 952,06 € et c'est ce montant qui peut être fixé au passif de GENVALUE, * La déclaration de créance incluait un montant au titre des prestations de services spécifiques qui n'a pas fait l'objet d'une novation au titre du compte courant ; * La demande au titre du préjudice dû au retard de remboursement est sans objet car en fait, elle est couverte par les intérêts moratoires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de fixation de la créance de M. [K]

M. [K] demande que sa créance soit fixée à 239 025 euros au passif du redressement judiciaire au titre du remboursement de la créance de son compte courant.

Dans leurs dernières écritures, GENVALUE et les organes de la procédure collective ne contestent plus le quantum de cette créance.

En conséquence, le tribunal fixera la créance de M. [K] à la somme de 239 025 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024.

Sur la demande de fixation de la créance de [X]

[X] demande que sa créance soit fixée à 615.503,41 euros au titre de son compte courant. GENVALUE et les organes de la procédure collective contestent le quantum demandant de fixer cette créance à 443 952,06 euros.

Le tribunal relève que, * Le montant de la créance contestée par GENVALUE et les organes de la procédure collective s'élève à 171 551,35 €, * GENVALUE n'a pas communiqué aux défendeurs le relevé du grand livre du compte courant de [X] dans les comptes de la société aux 31 décembre 2023, * [X] est seulement en mesure de produire le compte courant de GENVALUE dans ses propres comptes sans pouvoir justifier par des factures ou des justificatifs le solde de ce compte courant au-delà du coût mensuel des prestations de M. [K], * Le coût des prestations du début de l'année 2024 doit être écarté, celles-ci n'ayant pas été réalisées, * GENVALUE et les organes de la procédure ne contestent pas, lors de l'audience, que les factures mensuelles de [X] du second semestre 2023 n'ont pas été payées et sont dues, soit une somme de 108 000 € correspondant à 6 fois 18 000 €,

Toutefois, GENVALUE soutient que ce montant complémentaire ne peut pas être fixé au passif pour deux raisons : * La mise en demeure initiale du 23 janvier 2024 a été faite sur la base d'une demande de remboursement du compte courant de seulement 443 952,06 €, * La déclaration de créances comportait deux volets, au titre du compte courant et au titre des prestations de services et, qu'en l'occurrence [X] ne peut prétendre fixer la créance au titre du compte-courant pour des créances déclarées au titre des prestations.

Le tribunal constate que : * La mise en demeure a été produite avant l'ouverture de la procédure collective sur la base des informations parcellaires dont les demandeurs disposaient ; * La déclaration de créances au titre du compte courant s'élevant à 615 503,41 € recouvre la totalité des demandes de [X], * Il était de pratique systématique que le montant de la prestation mensuelle de M. [K] était inscrit au crédit du compte-courant de celle-ci dans les livres de GENVALUE sans qu'une novation formelle de l'inscription en compte courant de la créance correspondant aux factures de prestations soit nécessaire, * [X] ne sait pas justifier les montants facturés au-delàs de la prestation mensuelle de M. [K], celle-ci s'élevant au total à 108 000 € pour le second semestre 2023.

En conséquence, le tribunal en déduit que le montant de la créance au titre du compte courant de [X] doit être fixé à 443 952,06 € plus 108 000 € soit 551 952,06 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024.

Sur les demandes de M. [K] et [X] de fixer une créance au titre du préjudice subi

M. [K] et [X] estime le préjudice subi à 10% du montant des comptes courants soit respectivement à 23 902,50 euros et 61 550 euros en justifiant cette demande par le délai de remboursement de leur créance ou tout au moins, le délai de cette procédure pour obtenir que leurs créances soient fixées au passif du redressement judiciaire.

Le tribunal relève que le préjudice financier subi lié au délai de recouvrement de la créance fait l'objet d'une indemnisation à travers les intérêts moratoires. [X] et M. [K] ne justifient pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme.

En conséquence le tribunal déboutera M. [K] et [X] de leur demande d'indemnité au titre du préjudice subi.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [X] et M. [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera GENVALUE à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de GENVALUE et des organes de la procédure qui succombent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Fixe la créance de Monsieur [U] [K] à 239 025 euros au passif du redressement judiciaire de la société GENVALUE PARTNERS, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ; * Fixe la créance au titre du compte-courant de la société [X] à 551 952,06 euros au passif du redressement judiciaire de la société GENVALUE PARTNERS assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ; * Déboute Monsieur [U] [K] et la société [X] de leur demande de dommages et intérêts ; * Condamne la société GENVALUE PARTNERS à payer à la société [X] et à Monsieur [U] [K] la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société GENVALUE PARTNERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2024000515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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