Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26-80.492
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 26-80.492 F-D
N° 00655
ODVS 9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026
M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [D], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 20 juin 2024.
3. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été mis en examen le 20 juin 2024 et qu'il a été interrogé le 5 novembre 2024, de même que deux co-mis en examen, qu'une requête en nullité a été formée par son conseil le 13 novembre suivant, que la copie d'une procédure présentant des liens avec l'information a été versée, qu'un retour partiel de commission rogatoire est intervenu le 18 juin 2025, qu'un rapport d'expertise génétique a été coté en procédure, qu'un autre retour partiel de commission rogatoire est intervenu le 9 octobre 2025, comportant plusieurs axes de recherches : actes généraux, véhicule, ADN et rapprochements, expertises téléphoniques, et qu'ont également été cotés en procédures des rapports CTA d'expertises en matière de téléphonie.
7. Les juges ajoutent que toutes ces investigations réalisées depuis un an montrent que ce dossier reste très actif et est loin d'être achevé, vu l'ampleur du trafic international de drogue concerné.
8. Ils relèvent que la durée de la détention provisoire, depuis le 20 juin 2024, et le recours à cette mesure sont proportionnés à la nature de l'affaire et aux investigations qu'elle nécessite, compte tenu de la gravité des faits, s'agissant d'importation de grandes quantités de cocaïne entre la Martinique et la métropole au sein d'une organisation criminelle disposant de moyens importants, du nombre des personnes impliquées, de la complexité des investigations, et que par son positionnement, notamment en refusant l'accès aux données de son téléphone, M. [D] a rendu nécessaires des investigations techniques supplémentaires.
9. Ils en concluent que la durée de cette mesure de sûreté n'excède aucunement le caractère raisonnable prévu par les dispositions des articles 144-1 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, qui exposent concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l'information, la chambre de l'instruction a suffisamment justifié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard tant des dispositions des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26-80.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.