Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00880
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 288 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
09/04/2026
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2024F880 Procédure 2023RJ0292
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société LE TUK-TUK [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 20/10/2023 (date de la sauvegarde préalable) Juge-Commissaire : Monsieur Loïc LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [O] [L] Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [N])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26 juin 2024 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Vu la requête du liquidateur,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [V] [J],
Le représentant légal de l'entreprise dûment convoqué,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte dudit rapport que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible par suite d'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'il échet par application des dispositions des articles L.643-9 et R.643-18 du code de commerce d'en prononcer la clôture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF des opérations de la liquidation judiciaire susvisée ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l'article R 643-18 du Code de commerce et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.