Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
2026002602
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
783 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2026002602 PC : 2023/00186

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 avril 2026

REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la SAS V.M-LPD

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 06/03/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 17/07/2023 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de SAS [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.

Par jugement du 13/06/2024, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif

Par requête en date du 10/02/2026, SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [O], agissant en qualité d'ancien liquidateur, a demandé au tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire au motif que :

elle a été destinataire de la somme de 3 624,81 € en provenance de l'ancien administrateur judiciaire en paiement d'un solde de banque.

Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 24/03/2026, SARL TRANSPARENCES, représentant légal de la société susvisée pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la reprise des opérations de la liquidation judiciaire.

Me [O], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 24/03/2026 :

Mme [P] [T] ancienne gérante de la SARL TRANSPARENCES, société présidente de la SAS V.M-LPD n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Me [O], ès qualités, représentée par son associée Me [R], a en revanche comparu et a été entendue en ses observations.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : - les termes de la requête de l'ancien liquidateur confirmant la nécessité de la reprise des opérations de liquidation judiciaire.

Il y aura lieu d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS V.M-LPD conformément aux articles L. 643-13 et R. 643-4 du code de commerce et de nommer un liquidateur, un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant.

L'actif du débiteur consistant en une somme d'argent, il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce.

Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-7 et l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.

Après en avoir délibéré.

Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la

SAS V.M-LPD

[Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] SIREN : 888043429

Désigne: Liquidateur judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [O] Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Patrick NARDIN

Dit qu'il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce.

Fixa au 06/10/2026 à 11 heures 00 ; la date à laquelle Mme [P] [T] ancienne gérante de la SARL TRANSPARENCES, société présidente de la SAS V.M-LPD

devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.

Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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