Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
2026J00024
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 09/04/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG DE [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître DE MONTBEL Jérôme - [Adresse 2] substitué par Maître DESPERRIER Marie COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE : * PROVENCE TRAVAUX SAS [Adresse 3],

DÉFENDEUR – NON COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 19/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier W]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier C] Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R], greffier associé.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 08 mars 2024, la société [1] a consenti à la SAS [2] un crédit accessoire destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque [3] et de modèle TIGUAN TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], d'une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 564,98 euros.

Les échéances ne sont plus réglées depuis juin 2024.

Une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées a été adressée à la SAS [2] le 16 octobre 2025, qui est restée sans effet et sans réponse.

Le 02 décembre 2025, la société [1] procédait à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par acte de commissaire de Justice de la SCP [4] en date du 14 janvier 2026, la société [1] donnait assignation à comparaître à la SAS [2] devant le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE à l'audience du 19 février 2026.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance, et en l'absence d'écritures du défendeur, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société [1], par son assignation, demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme totale en principal de 34.243,86 euros + intérêts contractuels au taux de 6,37% à compter de la première échéance impayée jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

La CONDAMNER à restituer à ses frais, immédiatement et en parfait état, à la société [1], le véhicule [3] Tiguan FL 2.0 TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVGZZZ5NZMW545409, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

AUTORISER la société [1] à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'a une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS [2]

Est non comparante et non représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le défendeur n'a pas comparu, bien que régulièrement cité ; il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire et par décision réputée contradictoire.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu l'article 1134 du Code Civil qui précise : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »,

Attendu que la société [1] produit aux débats : * la copie de l'acte du contrat N° 203 98 64 408 du 08 mars 2024, tamponné, daté et signé, * la copie du tableau d'amortissement, * la facture du bien émise par le concessionnaire en date du 28 mars 2024, * la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société [1], * les différentes lettres de mises en demeure des, 16 octobre 2025 et 02 décembre 2025, * le décompte de la créance due à la résiliation du 03 décembre 2025,

Attendu que ces pièces démontrent que la société [1] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible envers la SAS [2],

Que le locataire n'a pas restitué le véhicule loué,

Qu'il ressort du décompte de la créance un montant dû de 34.243,86 euros,

En conséquence,

Le Tribunal ordonnera la restitution du véhicule [3] Tiguan FL 2.0 TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVGZZZ5NZMW545409, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet 15 jours après la date de la signification du jugement.

Condamnera la SAS [2] à payer à la société [1] la somme de 34.243,86 euros outre les intérêts contractuels de 6,37 % à compter du 01 juin 2024, date du premier impayé.

SUR L'ANATOCISME

En vertu des dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; Le Tribunal estime qu'en l'espèce, il apparaît justifié de faire droit à cette demande ;

SUR LA POSSIBILITÉ DE RECUPÉRATION DU VÉHICULE

Attendu que la SAS [2] n'a pas comparu,

Qu'elle n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs mois,

Que le véhicule doit être restitué à la société [1],

Le Tribunal autorisera la société [1] à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu'il se trouvera et à en reprendre la possession.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose qui dispose que : » Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de la SAS [2] cause à la société [1] un préjudice certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 euros.

SUR LES DEPENS

Attendu que le défendeur succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré :

Condamne la SAS [2] à payer à la société [1] la somme de 34.243,86 euros outre les intérêts contractuels au taux de 6,37 % à compter du 01 juin 2024, date du premier impayé ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

Ordonne la restitution du véhicule [3] Tiguan FL 2.0 TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVWGZZZ5NZMW545409, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet 15 jours après la date de la signification du jugement ;

Autorise la Société [1] à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu'il se trouvera et à en reprendre la possession ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la SAS [2] à payer à la STE [1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SAS [2] aux entiers dépens en compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 09/04/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.