Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00063
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 07 avril 2026

N° RG: 2026R00063

La société [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°984 560 896

(Maître Odile GAGLIANO, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société TOYOTA FRANCE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°712 034 040

(Maître Philippe PENSO, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président, du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 février 2026, la société 2P2F nous demande de :

Sur le fondement et par application des articles 872 et 873 et subsidiairement 145 du CPC, des articles 1641, 1217, 1224, 1231-1 et 1104 du code Civil, de l'obligation de résultat du vendeur professionnel de véhicule et du fabricant, dont ils ne peuvent se dégager que par la preuve d'une force majeure, de leur obligation d'information et de loyauté : * Venir la SAS TOYOTA FRANCE entendre ordonner la commune exécution à son encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [Z] en qualité d'expert et des opérations d'expertise. * S'entendre condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOYOTA FRANCE nous demande :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, * CONSTATER que la société TOYOTA France émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée. * ORDONNER que les frais d'expertise judiciaire soient avancés par la demanderesse à l'expertise. * METTRE à la charge de la demanderesse les dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la société TOYOTA France émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la société TOYOTA France émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée ;

Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 20 novembre 2025 désignant Monsieur [Y] [Z] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à la société TOYOTA FRANCE ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société 2P2F aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 7 avril 2026 Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.