Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026016972
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1DE/06/54/44/39*
Copies : -TPG -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me Isabelle Didier -SELARL [W] [B] en la personne de Me [H] [B] -SAS à associé unique SOPI -Parquet
R.G. : 2026016972 P.C. : P202503282
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 11 mars 2026 Chambre 2-4
SAS à associé unique SOPI [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [P] [V] ([L]) demeurant [Adresse 1], représentante légale, présente, assistée de Me Valentin Gonzalez, avocat (E410), présent. M. [A] [L], [Adresse 1], président de la SAS PLM, elle-même directrice générale de la SAS SOPI, présent. * Mme [G] [R], [Adresse 2], représentante des salariés, présente. - SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL [W] [B] en la personne de Me [H] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substitué par Me [S] [W], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique SOPI, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 11 mars 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le modèle économique original ne fonctionne plus, qu'un appel d'offres est lancé, et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable.
Mme [C] [I], vice-procureur de la Républiques, en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique SOPI
[Adresse 1]
Activité : L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 791048804
Pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 16/06/2026.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [W] [B] en la personne de Me [H] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 11/03/2026 où siégeaient :
M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, M. Stéphane Catoire, juge, Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Franck Meynaud, juge, Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026016972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.