Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/03437
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 09/04/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03437 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WI4Y

Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Roubaix du 05 Mai 2025

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [M] [T]

né le 16 novembre 1996 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Priscilla Puteanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06115 du 08/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [V] [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 novembre 2025 à étude

SAS Action Logement Services, dont le numéro de sirte est le 82454114802432 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin

GREFFIER : Harmony Poyteau

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 17 mars 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/04/2026

***

Le 2 juillet 2025, Mme [M] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1].

La SAS Action logement services a constitué avocat le 15 juillet 2025.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

Donner acte à Mme [T] de son désistement ;

Débouter la SAS Action logement Service de ses demandes fins et conclusions

Dépens comme de droit ;

Elle sollicite le désistement de son appel sur le fondement de l'article 400 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, SAS Action logement services demande au conseiller de la mise en état de :

Condamner Mme [T] à payer à la SAS Action logement services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [T] en tous les dépens tant de première instance que d'appel.

Elle indique accepter le désistement, sous réserve de la condamnation de Mme [T] à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le désistement

Aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [M] [T] s'est désistée de son appel. L'intimé demande la confirmation du jugement sauf à former une demande au titre des frais irrépétibles.

Le désistement de l'appelant avant l'audience n'étant assorti d'aucune réserve et à défaut de tout appel incident, le désistement est parfait et emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d'aucun moyen de réformation du dit jugement.

Sur les frais irrépétibles :

Au vu de la disparité de la situation respective des parties, notamment sur le plan économique, il convient de laisser à la charge de la SAS Action logement services les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens :

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; il convient donc de faire supporter la charge des dépens de l'appel à Mme [M] [T]. Quant aux frais de première instance, la cour n'a pas à statuer sur ce point, puisque le désistement accepté sans réserve emporte acquiescement de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Mme [M] [T] recevable,

Constate que le désistement d'appel de Mme [M] [T] est parfait, qu'il emporte acquiescement à la décision du 5 mai 2025 et dessaisissement de la cour,

Déboute la SAS Action logement services de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [T] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier

Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/03437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.