A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/02110
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 Avril 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/0004
APPELANTE :
CPAM DE LOT-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [N] en vertu d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Sébastien LEBLOND
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Jacqueline SEBA, Greffier.
Par déclaration électronique reçue le 12 Avril 2023, la CPAM DE LOT-ET-GARONNE,
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 24 FEVRIER 2023 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] dans l'instance n° 22/0004
A l'audience du 26 mars 2026, la Caisse déclare qu'elle n'est pas en état et sollicite la radiation.
elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire puisse être retenue à l'audience de plaidoiries.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 23/02110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.