Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/17426
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 25/17426 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEXO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2025
Date de saisine : 24 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/02801 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 28 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [T] [O], représenté par Me Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0277 - N° du dossier 25071021
Intimé :
Monsieur [Y], [S] [Z], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 48194
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° , 1 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Tiffany CASCIOLI, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par conclusions notifiées le 19 février 2026, M. [Z] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des causes du jugement entrepris ; qu'il a été sollicité les observations de M. [O] ; que celui-ci a fait savoir que le premier président de la cour d'appel de Paris avait été saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Que, par ordonnance du 17 mars 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement de celle-ci et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation, le conseiller de la mise en état étant déjà saisi ;
Que M. [O] n'a pas contesté le bien-fondé de la demande de radiation ; qu'il convient de prononcer la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 09 Avril 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/17426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.