Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.210
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° C 24-17.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.210 contre l'arrêt n° RG : 21/01953 rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2024), le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier (l'établissement public), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires pour la période de janvier 2017 à décembre 2019, a demandé à l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt relève que le fait que depuis l'origine, l'établissement public se soit considéré comme un établissement public administratif et ait effectué des choix sur cette base erronée, en particulier en matière de cotisation au régime d'assurance chômage, par une option réservée aux établissements publics administratifs, n'est pas de nature à lui interdire de revendiquer aujourd'hui le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et que cette option erronée ne peut le priver du droit de bénéficier de la réduction litigieuse pour les années concernées par la contestation.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, durant la période de janvier 2017 à décembre 2019, l'établissement public avait opté à titre révocable pour le régime d'assurance chômage et que cette option ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de la réduction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier et le condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 241-13, II du code de la securite sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur redaction applicable a la date d'exigibilite des cotisations.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24-17.210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.