Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026006338
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/52/58/22*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/02/2026
Chambre 2-2
RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
[Localité 1], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1] (RCS de [Localité 2] 828 688 952) représentée par son président la SAS GIE [Localité 3], elle même représentée par son dirigeant M. [W] [D] demeurant au [Adresse 2], présent, assisté de Me Jean-Pierre Farges et de Me Juliette Michaud, avocats du Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP (J015), et de ses conseillers financiers M. [J] [Q], M. [X] [Z] et M. [B] [O], présents, Cabinet Eight Advisory ; M. [I] [A], DAF, présent ; * SELARL BCM en la personne de Me [K] [V], [Adresse 3], et la SELARL FHBX en la personne de Me [S] [Y], commissaires à l'exécution du plan, présents.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 21 janvier 2026 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins de résolution de plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS à associé unique [Localité 1] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 828688952 et exerce une activité de restauration de type rapide, sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique, les commissaires à l'exécution du plan, ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 03/02/2026.
M. le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * La SAS à associé unique [Localité 1] emploie 26 salariés. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 1 865 450,00 euros au 31 décembre 2024. * le passif s'élève à 4 099 464,00 euros dont 319 762,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 1 961 318,00 euros dont 9 172,00 euros disponibles.
M. [W] [D] se présente, sollicite la résolution du plan de redressement arrêté par le tribunal par jugement en date du 29 mai 2024 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il relate les difficultés rencontrées par le groupe [Localité 3] et particulièrement la SAS [Localité 1] qui connaît une baisse significative de sa clientèle et du ticket moyen.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
LRAR: -M. [W] [D] Copies : -TPG -SCP BTSG en la personne de Me [G] [N] -SELAFA MJA en la personne de Me [M] -Parquet
R.G. : 2026006338 P.C. : P202600503
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible important ; * manque de soutien financier : l'actionnaire principal ayant fait part le 19 janvier 2026 de l'interruption de son soutien financier aux entités structurellement déficitaires du groupe. Il ressort du rapport oral du juge-commissaire : qu'il se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Mme [H] [T], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'ouverture de la procédure
Attendu qu'aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; que [Localité 1] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que les prévisions d'activité, de résultat et de trésorerie établies par le dirigeant montrent que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du plan de redressement et ouvrira une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la résolution du plan de redressement et,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SAS à associé unique [Localité 1]
[Adresse 1]
Activité : La création, l'exploitation, la location, la prise à bail de tous établissements ou fonds de commerce constitués par une activité de restauration et de vente à emporter sous l'enseigne "[Localité 3]"
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille : 828688952
Etablissement(s) - RCS [Localité 2]
Nomme M. Arnaud de [C], juge commissaire.
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [G] [N], [Adresse 4], et la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [M], [Adresse 5], mandataires judiciaires liquidateurs.
Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 19/01/2026 qui correspond à la date de la cessation du soutien financier de l'actionnaire principal.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 03 février 2028 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement, les créanciers soumis au plan de redressement étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris JOMI 25/02/2026 13:47:46 Page 2/3
publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/02/2026 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique supplémentaire où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.