Décision chambre 2-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
2026006153
Formation
Chambre 2-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/53/62/19*

Copies: -SAS à associé unique HMS SAS [Localité 1] -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -TPG -Parquet

R.G. : 2026006153 P.C. : P202500671

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 2 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6

SAS à associé unique HMS SAS [Localité 1] [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * SAS [Adresse 2], présidente, elle-même représentée par sa présidente, la SAS ARC PROJECT MANAGEMENT, elle-même représentée par son président, M. [L] [U] demeurant [Adresse 3], présent, assisté de Me Mathilde Rousseau, avocate (P117). * SELARL AJRS en la personne de Me [O] [D], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [P] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS à associé unique HMS SAS MONTIGNY-LES-

[Localité 2], avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18/08/2025. Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 28/08/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête orale au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 6 mois.

Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 20 février 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un projet de plan de redressement est en cours de finalisation et qu'un retour des actionnaires, et notamment de la Caisse des Dépôts et de Consignations, est attendu sur la validation de ce projet avant toute transmission ; que la trésorerie est satisfaisante et qu'il n'est pas constaté de création de passif postérieur ; Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation est donc nécessaire ; Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est également favorable ; Attendu que M. [B] [R], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu la requête orale du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique HMS SAS [Localité 1]

[Adresse 1]

Activité : La constitution, la gestion et l'exploitation d'un portefeuille immobilier. La gestion, la propriété, l'acquisition, l'administration, la location, l'exploitation, de tous biens immobiliers, bâtis ou non, ou de parts de sociétés immobilières, et notamment d'un immeuble à usage commercial sis [Adresse 6].

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 884602616

pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 18 août 2026.

Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire,

Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [D], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/02/2026 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, président présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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