Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025112768
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/51/62/33*
Copies : -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [J] [K] -SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias -SAS JCA -Parquet
R.G. : 2025112768 P.C. : P202502784
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 16 janvier 2026 Chambre 2-6
SAS JCA Enseigne : SEASON [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SARL FAIVRE HOLDING (RCS Paris 795 187 517), présidente de la SAS JCA, elle-même représentée par sa gérante Mme [A] [H] demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me Stéphanie le Bars, [Adresse 3], avocate au barreau de Toulon. M. [B] [C], [Adresse 4], salarié, présent. * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [J] [K], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente. * SCP BTSG en la personne de Me [Q] [E], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS JCA, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 16 janvier 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la société JCA sollicite le renouvellement de la période d'observation pour poursuivre son plan de
retournement opérationnel de l'activité, centrée désormais sur un seul restaurant, dont la part du canal livraison dans le chiffre d'affaires devrait être grandement diminuée au cours des prochains mois afin d'améliorer nettement la rentabilité ; que si elle y parvient, la société pourra dans un second temps construire un projet de plan d'apurement de son passif ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que Mme [L] [S], substitut du procureur de la République, entendue en ses réquisitions écrites, est favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS JCA
[Adresse 1]
Enseigne : SEASON
Activité : Restauration traditionnelle
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 799383518
Etablissements - [Adresse 7] - [Adresse 8]
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24 juillet 2026.
Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire.
Maintient la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [J] [K], [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [Q] [E], [Adresse 9], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16 janvier 2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Guillaume Simon, président présidant l'audience, Mme Christine Mariette, juge, M. Arnaud de Contades, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025112768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.